Réforme de l'adoption — Texte n° 3161

Amendement N° CL156 (Rejeté)

(1 amendement identique : CL117 )

Publié le 20 novembre 2020 par : Mme Galliard-Minier.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose la suppression de l'alinéa 2 de l'article 6 ainsi rédigé : « L’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée ».

Cet alinéa a pour objet d’interdire l’adoption intrafamiliale au motif que ces adoptions engendrent un mélange de générations. En effet, par exemple, l’enfant adopté par ses grands-parents devient, sur le plan légal, le frère ou la sœur de sa mère ou de son père.

Toutefois, il est excessif de poser cette interdiction.

La loi a pour objet de guider le juge, pas de fermer les portes.

Certaines hypothèses, exceptionnelles, peuvent justifier une adoption au regard de situation particulière, parents décédés, absents, totalement défaillants.

L’adoption peut prendre la forme d’une reconnaissance du rôle de parent tenu auprès de l’enfant par son frère ou sa sœur ou par un grand-parent.

C'est au juge et au juge seul que doit revenir le droit de statuer en faveur ou en défaveur d'une procédure d'adoption intrafamiliale et ce, au regard du seul intérêt de l'enfant.

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