Programmation de la recherche — Texte n° 3234

Amendement N° AC224 (Retiré avant séance)

Publié le 14 septembre 2020 par : Mme Cazebonne.

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Le titre II du livre III du code de la recherche est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre X
« Agence nationale pour la transition vers une recherche sans expérimentation animale
« Art. L. 330‑1. – Il est créé un établissement public nommé « Agence nationale pour la transition vers une recherche sans expérimentation animale ». Cet établissement public national à caractère administratif est chargé de contribuer au remplacement total des procédures appliquées à des animaux vivants à des fins scientifiques et éducatives, dès que ce sera possible sur un plan scientifique. Ainsi, elle contribue au développement de méthodes alternatives à l’expérimentation animale.
« Art. L. 330‑2. – L’Agence nationale pour la transition vers une recherche sans expérimentation animale conclut avec l’État un contrat pluriannuel qui définit, pour l’ensemble de ses activités, les objectifs de l’établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L’exécution du contrat fait l’objet d’une évaluation à laquelle participent des experts étrangers, notamment des experts issus des États membres de l’Union européenne.
« Art. L. 330‑3. – L’agence nationale pour la transition vers une recherche sans expérimentation animale exerce ses missions en relation avec les institutions et programmes européens.
« Art. L. 330‑4. – Pour tout projet de recherche financé par l’Agence nationale de la recherche dans le cadre d’une procédure d’appel à projets, un montant dénommé « préciput » est attribué aux établissements participant au service public de la recherche qui sont parties prenantes au projet de recherche.
« Dans le cas d’un projet mené en commun par plusieurs établissements participant au service public de la recherche, ce préciput est réparti entre ces établissements par accord entre eux ou, à défaut, dans des conditions précisées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche. »
« Les dispositions du présent article sont applicables aux associations ou fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l’article L. 112‑1 dans lesquelles le porteur du projet exerce ses fonctions ou qui sont parties prenantes au projet de recherche. »
« Art. L. 330‑5. – Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence nationale pour la transition vers une recherche sans expérimentation animale sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

En France aucun financement public ou dispositif d’accompagnement n’est prévu pour contribuer au développement des méthodes alternatives alors que l’engagement des États membres dans ce domaine est pourtant recommandé par la directive européenne 2010/63/UE relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

Or le nombre d’animaux utilisés ne s’est pas réduit en France depuis 2013 (année de la mise en application de la directive européenne 2010/63/UE, transposé en droit français dans le décret de février 2013) alors même que des avancées spectaculaires ont été réalisées tant dans le domaine des méthodes in vitro qu’in silico (méthodes n’utilisant pas d’animaux).

Les pouvoirs publics français, tant pour des motifs scientifiques (fiabilité importante de ces méthodes) et réglementaires qu’éthiques et sociétaux (car l’opinion publique est majoritairement opposée à l’expérimentation animale et favorable au financement public des méthodes alternatives, comme en témoignent les récentes enquêtes réalisées auprès des citoyens) doivent montrer une réelle volonté d’avancer concrètement sur ce sujet.

Les moyens actuels – uniquement dédiés à la « gestion » de l’expérimentation animale – se limitent à quelques agents du BPA au Ministère de l’Agriculture, bureau rattaché à la Direction de l’alimentation (en charge de l’attribution des agréments aux éleveurs, fournisseurs et utilisateurs d’animaux à des fins scientifiques, de la réalisation des inspections dans les établissements concernés, de l’approbation des formations professionnelles destinées aux concepteurs, applicateurs et soigneurs) et à quelques agents du secrétariat des autorisations de projets au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche (en charge notamment de la gestion des dossiers de demandes via la plateforme APAFIS)).

Cet amendement vise donc à doter la France d’une Agence nationale dédiée à favoriser le développement et l’utilisation des méthodes de recherche et d’enseignement scientifique alternatives aux expérimentations animales.

Cet amendement a été rédigé suite à des échanges avec l’association Transcience.

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