Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 1038 (Non soutenu)

Publié le 30 septembre 2020 par : M. Tan.

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Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« 2°bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 313‑31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d’assurance en application du deuxième alinéa de l’article L. 113‑12 du code des assurances, du premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 du même code, ou des premier ou deuxième alinéas de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance. A défaut de réponse dans le délai imparti, le prêteur est réputé avoir accepté le nouveau contrat à l’expiration dudit délai. Dans ce cas, et par dérogation à l’article L. 313‑30 du code de la consommation, il ne pourra être opposé à l’emprunteur un niveau de garantie insuffisant par rapport au contrat d’assurance groupe proposé par le prêteur. »

Exposé sommaire :

Depuis la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, plusieurs avancées législatives ont permis d’améliorer l’effectivité du droit, pour l’emprunteur, d’opérer la substitution de son contrat d’assurance emprunteur.

Malgré ces efforts, plusieurs obstacles existent encore et découragent de nombreux emprunteurs d’opérer cette substitution. Alors que la banque est tenue, à compter de la réception du contrat d’assurance souhaité par l’emprunteur, de faire connaître sa réponse à ce dernier sous dix jours, aucune disposition ne régit à l’heure actuelle l’absence de réponse de la banque dans le délai imparti. Ce vide juridique laisse prospérer les mesures dilatoires et rend inefficace l’obligation de réponse mentionnée précédemment.

Cet amendement propose donc de renforcer les droits de l’emprunteur en prévoyant qu’en l’absence de réponse de la part du prêteur à l’issue de ce délai de dix jours, la substitution sera considérée comme étant tacitement acceptée, sans que le prêteur puisse opposer un niveau de garantie insuffisant.

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