Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Sous-Amendement N° 1163 à l'amendement N° 594 (Irrecevable)

Publié le 30 septembre 2020 par : Mme de La Raudière.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

Sous-amendement d’appel

Aujourd’hui, en cas d’occupation illicite d’un terrain appartenant à une collectivité territoriale les recours juridictionnels sont différents suivant que l’on se trouve sur son domaine privé ou son domaine public. Si le terrain occupé appartient au domaine public de l’Etat, il faut, en cas d’occupation illicite saisir le juge administratif (article L.521-3 du code de justice administrative) ; dans le cas d'une dépendance du domaine privé de la personne publique, il convient de saisir le juge judiciaire.

Depuis la loi du 18 mars 2003, une nouvelle infraction pénale qui réprime l’installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à autrui en vue d’y établir une habitation, même temporaire a été introduite dans notre Code pénal. Ainsi, un article 322-4-1 du Code pénal prévoit désormais une nouvelle possibilité : « Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. »

Cet article du code pénal est invocable par les propriétaires privés ainsi que par les collectivités en conformité avec le schéma départemental, lorsque l’occupation illicite a lieu sur des terrains appartenant à son domaine privé. En revanche, une collectivité publique en cas d’occupation d’un terrain appartenant à son domaine public ne peut pas demander la saisie des véhicules occupant un espace lui appartenant.

Dès lors se crée une situation paradoxale ou les maires dont les terrains appartenant au domaine public de leur commune sont occupés, apparaissent privés d’une mesure qui permettrait de libérer plus vite l’espace occupé : la saisie des véhicules.

Ceci est un amendement d’appel car nous savons que le droit de propriété de chaque individu est protégé par l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et qu’il ne peut y être porté atteinte que selon une procédure très stricte et rigoureusement respectueuse de l’article 9 de la même déclaration.

Néanmoins, nous pensons que le droit de propriété des collectivités locales sur les terrains relevant de leur domaine public devrait être défendu avec plus de vigueur.

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