Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 2805A (Adopté)

Sous-amendements associés : 2974A 2975A 2976A 2977A 2978A 2979A 2980A 2981A

Publié le 19 octobre 2020 par : le Gouvernement.

I. – En 2021, en application des articles 6 et 9 de la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2020 est fixée à :

1° 0,040 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,035 € par hectolitre, s’agissant du gazole, présentant un point d’éclair inférieur à 120° C.

II. – Si le produit affecté à la Collectivité européenne d’Alsace en application du I représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre chargé des comptes publics, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part supplémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques revenant à l’État.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à inclure un article relatif aux modalités de financement de l’exercice de compétences transférées par l’Etat à la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace à compter du 1er janvier 2021. Ainsi, il est créé une nouvelle fraction de tarif de TICPE assise sur le solde de TICPE revenant à l’Etat afin de financer le montant des droits à compensation versés au titre du transferts des compétences de l’Etat à la Collectivité européenne d’Alsace issus de la loi n°2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA).

L’article 6 de la loi 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la CEA prévoit le transfert du réseau routier national non concédé sur le territoire des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de l’Etat à la collectivité européenne d’Alsace, à l’exception des voies situées sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg (EMS).

En application du quatrième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution, la loi du 2 août 2019 relative aux compétences de la CEA prévoit, au titre de son article 9, que « les transferts de compétences à titre définitif et ayant pour conséquence d'accroître les charges de la Collectivité européenne d'Alsace et de l'Eurométropole de Strasbourg ouvrent droit à une compensation financière ».

Conformément à la loi précitée, les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Dès lors, s’agissant du droit à compensation des charges d'investissement transférées, celui-ci est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période de cinq ans précédant le transfert de compétences. Ces charges d'investissement sont calculées hors taxe et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l'Agence de financement des infrastructures de transport en France.

S’agissant par ailleurs du droit à compensation des charges de fonctionnement transférées, celui-ci est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences.

La commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) devra être consultée, en 2020, afin de donner un avis, d’une part, sur les modalités de calcul et, d’autre part, sur le montant du droit à compensation des charges transférées par l’Etat à la Collectivité européenne d’Alsace.

Ainsi, à compter de 2021, le montant du droit à compensation provisionnel alloué à la Collectivité européenne d’Alsace au titre de ce transfert de compétence serait fixé à 15 517 634 € en valeur 2020, dont 11 296 689 € au titre des charges d’investissement 4 220 945 € au titre des charges de fonctionnement.

Le montant du droit à compensation fait l’objet d’un versement pérenne annuel imputé sur le produit de la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ad hoc transférée à la Collectivité européenne d’Alsace.

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