Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 2944A (Adopté)

Publié le 19 octobre 2020 par : le Gouvernement.

Le V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au A, le mot : « précédente » est supprimé ;

2° Au 1 du B :

a) À la fin du 2° , l’année : « 2020 » est remplacée par les mots : « 2021. Pour l’exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;

b) Au dernier alinéa :

i) À la première phrase :

- Les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à » ;

- Le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » ;

-Le mot : « précédente » est supprimé ;

ii) À la seconde phrase :

- Le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de » ;

- Le mot : « précédente » est supprimé ;

- À la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;

c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l’exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et par la métropole de Lyon soit égal à la somme :
« a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;
« b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;
« c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020.
« La somme revenant à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon fait l’objet d’une notification par arrêté préfectoral. » ;

3° Au 1 du C :

a) À la fin du 2° , l’année : « 2020 » est remplacée par les mots : « 2021. Pour l’exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;

b) Au dernier alinéa :

i) À la première phrase :

- Les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à » ;

- Le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » ;

- Le mot : « précédente » est supprimé ;

ii) À la seconde phrase :

-Le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de » ;

- Le mot : « précédente » est supprimé ;

- À la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;

c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l’exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque département, par la métropole de Lyon, par la collectivité de Corse, par le Département de Mayotte, par la collectivité territoriale de Guyane et par la collectivité territoriale de Martinique, soit égal à la somme :
« a) De la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;
« b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;
« c) Des compensations d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d’exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l’année 2020 si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant.
« La somme revenant à chaque département et à chaque collectivité fait l’objet d’une notification par arrêté préfectoral. » ;

4° Au 1 du D :

a) À la fin du 2° , l’année : « 2020 » est remplacée par les mots : « 2021. Pour l’exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;

b) Au dernier alinéa :

i) À la première phrase :

- Les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à » ;

- Le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » ;

-Le mot : « précédente » est supprimé ;

ii) À la seconde phrase :

-Le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de » ;

- Le mot : « précédente » est supprimé ;

-À la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;

c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l’exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par la Ville de Paris soit égal à la somme :
« a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;
« b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris ;
« c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à la Ville de Paris en 2020.
« La somme revenant à la Ville de Paris fait l’objet d’une notification par arrêté préfectoral. » ;

5° Au 1 du E, le mot : « précédente » est supprimé.

Exposé sommaire :

Le présent amendement tend, d’une part, à neutraliser les incidences de la crise sanitaire sur la détermination des fractions de TVA revenant aux collectivités locales en 2021 dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale et, d’autre part, à « contemporéaniser » le versement des recettes de TVA affectées aux collectivités concernées – afin de leur permettre de bénéficier, à compter de 2022, de la dynamique de cette ressource dès l’année considérée et non plus avec une année de retard comme le prévoyait l’article 16 de la loi de finances pour 2020.

Si la crise sanitaire sera, dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, sans incidence sur la compensation des communes, des régions et des établissements publics fonciers, elle est susceptible d’affecter, à moyen terme, celle des départements, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ainsi que celle de la Ville de Paris. En effet, les modalités de calcul de la compensation de ces dernières collectivités reposent sur la TVA collectée au cours de l’année 2020, laquelle est affectée par la crise sanitaire.

Sans remettre en cause le schéma général de compensation déterminé par la loi de finances pour 2020, le présent amendement modifie les modalités de détermination des fractions de TVA revenant aux EPCI, aux départements et à la Ville de Paris. Ainsi, il est proposé de fonder le calcul de la compensation de ces collectivités locales sur la TVA de l’année 2021 en lieu et place de la TVA de l’année 2020. En outre, cette modification s’accompagne d’une « contemporanéisation » du versement de la TVA aux collectivités concernées ; sans modifier le montant de la compensation auquel ces dernières auront droit au titre de l’année 2021, celles‑ci bénéficieront, à partir de 2022, de la dynamique de la TVA observée durant l’année en cours et non plus avec retard.

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