Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 3248C (Irrecevable)

Publié le 11 novembre 2020 par : Mme Benin, Mme Sage, M. Mathiasin, M. Claireaux, M. Serville, Mme Kéclard-Mondésir, M. Kamardine.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de résorber un défaut de parallélisme juridique subi par les sociétés exerçant leur activité dans les DROM-COM, et qui ne bénéficient pas des mêmes conditions d’éligibilité au dispositif du Fonds d’investissement de proximité que celles qui exercent leur activité dans des établissements situés dans l’Hexagone ou en Corse.

En effet, l’article 199 tercedies-0 A du code général des impôts permet aux contribuables domiciliés en France de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des versements au titre des souscriptions en numéraires de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) visés à l’article L. 214-31 du code monétaire et financier.

De fait, conformément à l’article L214-31 du code monétaire et financier, les sociétés investies par les FIP doivent « exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans une zone géographique choisie par le fonds et limitée à, aux plus quatre régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne se trouve pas à s’appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée de plusieurs départements d’outre-mer, ou du département de Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. »

Dans cet article du code monétaire et financier, il est prévu que les sociétés investies exercent leur activité principalement. A l’inverse, l’article 199 tercedies-0 A du code général des impôts prévoit de son côté que l’activité des sociétés investies dans le cadre du FIP-Outre-mer (FIP-OM) soit exclusivement exercée dans les DROM-COM, ce qui constitue donc un déséquilibre juridique manifeste, au détriment des entreprises ultramarines.

Le présent amendement vise donc à rééquilibrer le dispositif prévu pour les Outre-mer sur celui en vigueur dans l’Hexagone et en Corse, de manière à favoriser l’investissement et la capitalisation des entreprises ultramarines.

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