Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 2649 rectifié (Retiré)

Publié le 20 octobre 2020 par : M. Bolo.

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I. – Au 3° de l’article L. 5424‑1 du code du travail, après le mot : « territoriales, », sont insérés les mots : « soit des groupements d’intérêt public en charge, à titre principal, d’une activité industrielle et commerciale, ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier de la troisième année civile précédent celle de la date de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Parce qu’ils se rapprochent en pratique et en droit des entités y ayant accès, cet amendement vise à étendre aux groupements d’intérêt public, en charge d’une activité industrielle et commerciale à titre principal, la réduction dégressive des cotisations patronales ; prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale.

Cette disposition bénéficie en effet actuellement :

Aux employeurs soumis à l’obligation d’assurer le risque de privation d’emploi de leurs salariés ;Aux employeurs des salariés des entreprises disposant d’un lien particulier avec le service public : entreprises contrôlées majoritairement par l'État, établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) des collectivités territoriales ou sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire.Or, bien qu’exclus actuellement du dispositif, deux particularités des groupements d’intérêt public justifient qu’ils puissent accéder aux dispositions de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale :

D’une part, ils peuvent s’investir des compétences relevant d’une activité de service public à caractère industriel et commercial et ne se distinguent que statutairement des EPIC.D’autre part, lorsqu’ils assurent, à titre principal, la gestion d’une activité de service public industriel et commercial, le personnel non statutaire (c’est-à-dire n’appartenant pas à l’une des trois catégories de la fonction publique) est soumis au Code du travail ; y compris son directeur. Le personnel a donc le statut de salarié et non d’agent non statutaire au sens du 2° de l’article L. 5424-1 du code du travail (non éligible au dispositif de réduction).Enfin, les groupements d’intérêt public assurant la gestion d’un service public industriel et commercial relèvent par bien d’autres aspects du droit privé : en effet les groupements d’intérêts publics peuvent avoir pour membres des personnes morales de droit privé, être dotés d’une comptabilité privée et avoir un directeur relevant du code du travail.

Il est ainsi proposé de leur accorder à égalité la réduction dégressive de cotisations patronales prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale en les intégrant à la liste des entités y ayant droit (article L. 5424‑1 du code du travail).

Au regard de la préexistence de ces structures il est proposé un effet rétroactif relatif (3 ans).

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