Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 2748 (Retiré avant séance)

Publié le 23 octobre 2020 par : le Gouvernement.

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« III. – Jusqu’à une date précisée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d’épidémie, des règles de prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèce, dérogatoires au droit commun, peuvent être prévues par décret. Ces dérogations peuvent porter sur :
« 1° les conditions d’ouverture de droit aux prestations en espèces prévues aux articles L. 313‑1 et L. 321‑1 du code de la sécurité sociale ou des dispositifs équivalents des autres régimes obligatoires, les conditions d’attribution de l’allocation de remplacement prévue à l’article L. 732‑10 du code rural et de la pêche maritime, le délai mentionné au premier alinéa de l’article323-1L. 321‑2 du même code ou des dispositifs équivalents et la prise en compte du service de ces prestations dans les périodes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 323‑1 du même code ou des dispositifs équivalents pour les assurés qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et qui se trouvent, pour l’un de ces motifs, dans l’impossibilité de continuer à travailler ;
« 2° les modalités de participation des assurés aux frais pour l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale et pour la réalisation d’un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, mises en œuvre par le décret n° 2020‑73 du 31 janvier 2020 ;
« Ces dérogations ne peuvent être prévues que pour les actes et prestations directement en lien avec le risque en cause ou nécessaires à la limitation de la propagation des effets de ce risque et pour les personnes exposées de manière directe ou non à ce risque.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III détermine les prestations et les personnes concernées, ainsi que la nature, le niveau, la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations et des prises en charge applicables. Il peut prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’il contient dans la limite d’un mois avant la date de sa publication.
« Le décret pris sur le fondement du même III est dispensé des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire. Par dérogation à l’article L. 200‑3 du code de la sécurité sociale, les conseils ou les conseils d’administration des caisses nationales concernées sont informés de tout projet de texte pris en application du même III. »

Exposé sommaire :

Le décret n°2020-73 du 31 janvier 2020, pris en application des dispositions de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit des conditions dérogatoires d’attribution des indemnités journalières de sécurité sociale au bénéfice des assurés faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et se trouvant dans l’incapacité de continuer à travailler. Ces dérogations ont bénéficié aux assurés identifiés comme « personnes contacts » de malades de la COVID, aux personnes vulnérables à la COVID ainsi qu’aux parents contraints de garder leur enfant à domicile, dès lors qu’ils ne pouvaient pas télé-travailler.

Ce même décret prévoit la prise en charge intégrale par l’assurance maladie obligatoire des tests RT-PCR et des tests sérologiques de dépistage de la COVID.

Enfin l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a étendu, de manière dérogatoire et temporaire, le dispositif d’attribution de l’allocation de remplacement (dispositif prévu pour le congé de maternité des exploitantes), afin d’assurer la continuité des travaux agricoles qui ne sont pas, par nature, reportables dans le temps.

Ces dérogations ne peuvent être prises pour une durée supérieure à un an, conformément aux dispositions de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale.

Compte-tenu cependant du contexte de crise sanitaire persistant, il apparaît nécessaire de permettre au Gouvernement de pouvoir potentiellement mettre en œuvre ces dispositions au-delà du 31 janvier 2021, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, afin de pouvoir poursuivre la stratégie de suivi des personnes contact à risque sans faire peser de reste-à-charge sur les assurés concernés. Ces dérogations seront appliquées dans les mêmes conditions que précédemment.

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