Santé au travail — Texte n° 3718

Amendement N° AS123 (Rejeté)

Publié le 4 février 2021 par : M. Christophe.

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I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« le médecin du travail peut »

les mots :

« les médecins du travail peuvent ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et qui doivent être définies collectivement dans le projet de service prévu à l’article L. 4622‑14 du code du travail ».

Exposé sommaire :

Les parties prenantes de cette réforme ont exprimé une attente de cohérence et d’effectivité dans l’accompagnement dont doivent bénéficier les employeurs et les salariés de la part des futurs SPSTI. L’hétérogénéité des pratiques créent des différences de traitement qu’il convient de limiter au maximum. Le projet de service est une disposition introduite par loi de 2011 visant à établir collectivement les priorités d’action et fixer le fonctionnement général du service. Le libre choix laissé à chaque médecin du travail de confier ou non une partie de ses prérogatives, dont l’animation et la coordination de l’équipe pluridisciplinaire qui intervient à ses côtés, constitue un obstacle à la mise en place d’une organisation cohérente et stable qui puisse induire des pratiques et un service rendu homogènes. Le présent amendement vise à renvoyer la faculté de répartir les tâches dans le cadre du fonctionnement général du SPSTI. La loi prévoit que l’élaboration du projet de service requiert la consultation collective des médecins du travail au sein de la commission médico-technique. Il s’agit donc de conserver la souplesse organisationnelle introduite par l’article 24 de la proposition de loi tout en l’encadrant par la définition collective du projet de service, approuvé par le conseil d’administration paritaire du SPSTI et évalué dans le cadre de la certification envisagée.

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