Bioéthique — Texte n° 3833

Sous-Amendement N° CSBIOETH1508 à l'amendement N° CSBIOETH1041 (Rejeté)

Publié le 1er juin 2021 par : M. Bazin.

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Supprimer le septième alinéa.

Exposé sommaire :

Cet article touche à l’un des articles emblématiques du droit de la filiation, l’article 310 du Code civil, lequel pose le principe d’une égalité de droits entre les enfants.

Cet article ne revient-il pas à admettre qu’il pourrait exister des filiations moins protectrices de l’enfant que les autres ?

Le droit de la filiation ne serait donc pas le même pour tous ?

Le but du droit de la filiation n’est-il plus de protéger l’enfant ?

Le droit de la filiation ne serait-il plus au service de l’intérêt supérieur de l’enfant ?

Devant l’importance des conséquences de cette mesure, cet amendement vous propose de rétablir les articles 310 et 358 du code civil.

La nouvelle rédaction de cet article propose de supprimer l’article 310 du code civil proclamant le principe d’égalité de tous les enfants pour introduire une exception injustifiée à l’article 6‑2 proposé, dans le cas des enfants adoptés en la forme simple. En effet, l’article 358 actuel (abrogé par le projet) suffit à rappeler l’égalité de droits dans le cas de l’adoption plénière. Il ne faut donc pas abroger l’article 358 du code civil qui protège les adoptés en la forme plénière.

De plus, dans un souci de lisibilité de la loi par le citoyen, ce déplacement d’articles spécifiques hors des titres VII et VIII est inopportun

Ainsi le déplacement du principe d’égalité en tête du code civil est inutile puisqu’il est déjà contenu dans les articles 310 et 358 du code civil qu’il convient donc de maintenir.

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