Bioéthique — Texte n° 3833

Sous-Amendement N° CSBIOETH1519 à l'amendement N° CSBIOETH1041 (Rejeté)

Publié le 1er juin 2021 par : M. Bazin.

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I. – Après le mot :

« femme, »

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase du vingt-troisième alinéa :

« en application des dispositions du chapitre II du titre VIII du présent titre. »

II. – En conséquence, au début de la troisième phrase, substituer au mot :

« Celle-ci »

les mots :

« Cette reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article ».

Exposé sommaire :

La filiation à l’égard de la femme qui accouche est établie selon le droit commun. La maternité de la seconde femme, en revanche, ne peut résulter du droit commun. Elle ne peut résulter que d’une adoption. Afin de sauvegarder le respect du droit de l’enfant à rechercher, s’il le souhaite, sa filiation paternelle le moment venu, il convient de ne pas obstruer la branche paternelle, ce que permet le recours à l’adoption simple (chapitre II du titre VIII du livre I). En effet l’adoption simple par la seconde femme ne fait pas obstacle à l’établissement de la filiation paternelle car la filiation adoptive simple ne remplace pas la filiation d’origine mais se surajoute à elle.

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