Bioéthique — Texte n° 3833

Sous-Amendement N° CSBIOETH1859 à l'amendement N° CSBIOETH1041 (Rejeté)

Publié le 2 juin 2021 par : Mme Blin.

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ARTICLE 4

À l’alinéa 20, après le mot :

« filiation »,

insérer les mots :

« par tout autre que l’enfant devenu majeur »

Exposé sommaire :

L’interdiction de contester la filiation oblige les adultes qui ont recouru à l’AMP avec donneur à assumer leurs responsabilités et leur engagement vis-à-vis de l’enfant et il est normal qu’ils ne puissent contester la filiation sous prétexte qu’elle n’est pas conforme à la réalité biologique.

En revanche, une telle obligation ne peut être imposée à l’enfant qui, comme tout autre enfant, doit garder la possibilité de contester sa filiation légalement établie, s’il le souhaite, afin de rechercher sa filiation biologique, à moins de soutenir que les enfants issus de l’APM auraient moins de droits que les autres.

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