Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE5303 (Adopté)

Publié le 9 mars 2021 par : Mme de Lavergne.

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Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le 3° du I de l’article L. 230‑5‑1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Ou issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; ».

Exposé sommaire :

Le commerce équitable a « pour objet d’assurer le progrès économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification, organisés au sein de structures à la gouvernance démocratique, au moyen de relations commerciales avec un acheteur, qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Un engagement entre les parties au contrat sur une durée permettant de limiter l’impact des aléas économiques subis par ces travailleurs, qui ne peut être inférieure à trois ans ;
« 2° Le paiement par l’acheteur d’un prix rémunérateur pour les travailleurs, établi sur la base d’une identification des coûts de production et d’une négociation équilibrée entre les parties au contrat ;
« 3° L’octroi par l’acheteur d’un montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs, en complément du prix d’achat ou intégré dans le prix, visant à renforcer les capacités et l’autonomisation des travailleurs et de leur organisation. Chaque entreprise intervenant dans ces filières est en mesure de produire des informations relatives à la traçabilité des produits. Les entreprises faisant publiquement état de leur appartenance au commerce équitable participent à des actions de sensibilisation et d’éducation à des modes de production et de consommation socialement et écologiquement durables ».

L’article 66 vise à inscrire dans la définition légale du commerce équitable, lorsqu’il s’agit de filières alimentaires, la valorisation des modes de production et d’exploitation respectueux de l’environnement et de la biodiversité, tels que l’agroécologie.

Aujourd’hui, l’article L. 230‑5-1 prévoit que les personnes morales responsables des services de restauration collective publique « développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable ».

Le présent amendement ajoute les produits issus du commerce équitable à la liste des produits éligibles en restauration collective considérés comme durable et de qualité.

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