Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 4945 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Villani, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 3995

Après l'article 1er

À l’article L. 541‑15‑6‑1 du code de l’environnement, après la référence : « L. 541‑15‑6 », sont insérés les mots : « ainsi que les opérateurs de la restauration commerciale dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à cinquante millions d’euros ».

Exposé sommaire :

En France, 10 millions de tonnes de nourriture sont perdues ou gaspillées chaque année à toutes les étapes de la chaîne alimentaire, selon une étude publiée par l’ADEME en 2016. La même étude souligne qu’« on gaspille 4 fois plus en restauration collective et commerciale qu’au foyer (130g/convive/repas contre 32g chez les ménages) ».

À titre d’exemple, chez McDonald’s, leader de la restauration rapide en France et à travers le monde, la part des biodéchets côté cuisine représentait 13 % de la totalité des déchets en 2013 en France et a bondi pour atteindre 20,3 % en 2015, soit plus de 16.000 tonnes de biodéchets générés par an. L’enseigne a ensuite mis en place la préparation des burgers à la commande, une mesure qui ne réduit toutefois que de 5 à 16 % la quantité de biodéchets générés par les restaurants d’après l’enseigne (source : Journal du Développement Durable 2017 de McDonald’s France). Depuis, McDonald’s ne communique plus d’informations sur les quantités de déchets générés. Les autres principales enseignes de la restauration rapide ne communiquent pas de chiffres précis.

Le présent amendement vise à soumettre les opérateurs de la restauration commerciale dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à cinquante millions d’euros à l’obligation prévue par l’article L. 541‑15‑6‑1 du code de l’environnement. En vertu de cet article, les opérateurs de l’industrie agroalimentaire et de la restauration collective doivent, passé certains seuils, rendre publics chaque année, par tout moyen de communication, leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, les procédures de contrôle interne qu’ils mettent en œuvre et les résultats obtenus.

Cet amendement s’inscrit ainsi dans le mouvement d’extension du champ d’application des obligations en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire, dernièrement étendu à l’ensemble des opérateurs de la restauration collective privée par l’ordonnance n° 2019‑1069 du 21 octobre 2019 prise en application de la loi dite EGAlim. Pour l’instant, le secteur de la restauration commerciale reste largement soustrait à ces obligations et ce en dépit de l’objectif de réduction du gaspillage de 50 % d’ici 2030 fixé par la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

En pleine cohérence avec les ambitions du titre Ier de ce projet de loi, visant notamment à améliorer l’information du consommateur, le présent amendement vient donc conforter les mesures existantes en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire afin d’assurer que les objectifs fixés soient atteints. Plus largement, il s’inscrit dans une démarche de responsabilisation de l’ensemble des acteurs concernés et d’une meilleure information du public sur les actions menées par ce secteur pour prévenir et lutter contre le gaspillage alimentaire.

Cet amendement a été élaboré avec le collectif citoyen Zéro déchet au McDo.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.