Droit à une fin de vie libre et choisie — Texte n° 4042

Amendement N° 2099 (Tombe)

(8 amendements identiques : 261 663 1149 1187 1276 2798 3783 3821 )

Publié le 2 avril 2021 par : M. Le Fur.

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Texte de loi N° 4042

Article 1er (consulter les débats)

Supprimer l’alinéa 3.

Exposé sommaire :

Ce dispositif copie la loi belge. L’expérience belge montre que cette consultation d’un second médecin n’est qu’un leurre faute de contrôle effectif, comme s’en est fait l’écho une étude scientifique sur l’euthanasie en Belgique parue en février 2021 :

- dans 7 % des cas aucun second médecin indépendant n’a été consulté ; une autre étude fait état de 20 cas où la consultation d’un second médecin n’avait pas été effectuée ;

- l’avis du second médecin ne lie pas le médecin traitant. Plusieurs euthanasies ont été commises en dépit de l’avis négatif du second médecin comme le rapporte la même étude ;

-L’indépendance du second médecin par rapport au premier médecin n’est nullement garantie.

En outre, la fin de vie touche aux libertés personnelles essentielles. C’est pourquoi toute règle de droit les concernant doit être rédigée avec précision car elle entraîne des consequences pénales.

Tel n’est pas le cas de cet alinéa 3 qui enrobe l’euthanasie sous les termes d’assistance médicalisée active à mourir.

Si c’est le médecin qui prescrit l’acte létal et euthanasie le patient à la demande de celui-ci, il faut le dire expressément.

Au moins l’article 2 de la loi belge du 28 mai 2002 est-il clair : « Il y a lieu d’entendre par euthanasie l’acte pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande de celle-ci ».

Si le médecin prescrit seulement le produit létal sans tuer, c’est le suicide assisté. Mais Il faut le dire nettement au regard de l’objectif constitutionnel d’intelligibilité de la loi. Ne pas le dire serait s’abriter derrière une disposition inconstitutionnelle.

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