Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL229 (Irrecevable)

Publié le 3 mai 2021 par : M. Mendes.

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Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis Après l’article 717‑1‑1, il est inséré un article 717‑1‑2 ainsi rédigé :

« « Art. 717‑1‑2. – Le juge de l’application des peines suspend la fonction de maire, lorsque celui est condamné en appel pour des crimes. Cette suspension est effective jusqu’à la décision de la Cour de cassation. La suspension devient définitive si la cour de cassation confirme la condamnation en appel. » ; ».

Exposé sommaire :

Il est impensable d’avoir un maire qui gère le budget de sa commune, depuis sa prison. De plus, le principe du maire « empêché » n’a pas être détourné pour des raisons de procédure. La confiance dans les institutions passe par l’intérêt général et celui des habitants des communes concernées. Toutes les conditions ne sont pas réunies pour que l’exercice des fonctions de maire se déroulent dans de bonnes conditions démocratiques. A ce titre, le juge de l’application des peines pourrait suspendre un maire qui a été condamné en appel, pour des crimes commis dans le cadre de ses fonctions. Cette suspension durerait le temps de la procédure pour le pourvoi en cassation, mais serait définitive si celle-ci est confirmée par la Cour de cassation.

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