Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL235 (Adopté)

Publié le 3 mai 2021 par : M. Rupin.

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Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« Avant qu’il ne soit mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 3°, lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, le chef de l’établissement depuis lequel la personne détenue est transférée, s’il l’estime approprié et après avoir recueilli l’accord de la personne détenue, sollicite du chef du nouvel établissement qu’il examine la possibilité de conclure un nouveau contrat d’emploi pénitentiaire permettant à la personne détenue de continuer à exercer un travail du même ordre que celui qu’elle exerçait dans le premier établissement. »

Exposé sommaire :

Le présent projet de loi précise les conditions de travail des personnes détenues dans le cadre de leur détention, et crée un contrat d'emploi pénitentiaire. Le projet de loi prévoit un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles ce contrat d'emploi pénitentiaire prend fin de plein droit, notamment lorsque la personne détenue est transférée vers un autre établissement.

Dans l'objectif de favoriser le travail des personnes détenues qui le souhaitent, et de préparer ainsi leur réinsertion, il convient toutefois d'éviter au maximum les ruptures intempestives lors de l'exercice d'un tel travail en détention.

Cet amendement prévoit donc que, lorsqu'une personne détenue est employée par l'administration pénitentiaire et qu'elle doit être transférée vers un autre établissement, le chef du premier établissement sollicite du chef du second établissement qu'il examine la possibilité de permettre à la personne détenue de continuer à exercer le même type de travail après son transfert, si la personne le souhaite.

Cet amendement vise ainsi également à ce que la procédure administrative et d'embauche de la personne détenue, relativement longue et lourde, lui soit ainsi simplifiée dans son nouvel établissement, et enclenchée dès avant son transfert.

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