Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL383 (Retiré)

Publié le 3 mai 2021 par : M. Frédéric Petit.

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I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifié :

1° L’article 21 est ainsi rédigé :

« Art. 21. – La médiation régie par le présent chapitre est un processus structuré, volontaire et coopératif de prévention et de résolution amiable des différends qui repose sur la responsabilité et l’autonomie des participants. Initiée par les intéressés eux-mêmes, leurs conseils, les représentants d’une organisation un magistrat ou le juge saisi d’un litige, la médiation fait intervenir un médiateur dûment formé, tiers indépendant, neutre et impartial.

« Facilitateur de communication, sans pouvoir de décision, ni rôle d’expertise technique ou de conseil, le médiateur favorise le dialogue et la relation, notamment par des rencontres et entretiens confidentiels. » ;

2° À l’article 21‑2, après le mot : « compétence », il est inséré le mot : « , indépendance » ;

3° Au début de l’article 21‑5, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 7° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, » ;

4° À l’article 22‑1 A, après le mot : « juges », sont insérés les mots : « , à partir d’un référencement national » ;

5° Le dernier alinéa de l’article 22‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « provision », sont insérés les mots : « ou la verseront directement entre les mains du médiateur » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « consignation », sont insérés les mots : « ou de provision ».

II. – Le code de procédure civile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 131‑1, les mots : « et de confronter leurs points de vue pour leur permettre » sont remplacés par les mots : « pour leur permettre d’échanger sur leurs points de vue et besoins afin » ;

2° Au 4° de l’article 131‑5 et au 2° de l’article 1533, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « conforme aux références nationales » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 131‑6, après le mot : « consigneront », sont insérés les mots : « ou verseront » et sont ajoutés les mots : « ou provisionner » ;

4° Au dernier alinéa de l’article 131‑7, après le mot : « consignation », sont insérés les mots : « ou reçoit la provision » ;

6° Après le mot : « elles », la fin de l’article 1534 est supprimée.

Exposé sommaire :

Cet amendement est un amendement de coordination et de toilettage de certaines corrections de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, rendues nécessaires depuis la directive européenne 2008/52/CE de 2008 sur la médiation, et qui permet leur mise en adéquation avec les réflexions et les pratiques actuelles.

Le premier (et le sixième) paragraphe reprennent la définition de la médiation du Livre Blanc de la médiation, en usage auprès de la quasi-totalité des organismes de formation et des associations de médiateurs. Il est opportun que la loi reprenne cette formulation, sans changement majeur par rapport à la rédaction précédente, mais plus fluide et à présent consacrée.

Le deuxième paragraphe corrige une omission de la loi du 8 février 1995 qui énonce les principes qui s’imposent au médiateur : impartialité, compétence et diligence. L’exigence de garanties d’indépendance figure dans l’article 131-5 du code de procédure civile mais non dans la loi du 8 février 1995.

Le troisième paragraphe précise qu’outre la possibilité de saisir le juge aux fins d’homologation de leur accord, les parties qui ont signé un tel accord ont la possibilité, lorsque cet accord est constaté dans un acte contresigné par l’avocat de chacune des parties, de demander au greffe de la juridiction compétence d’y apposer la formule exécutoire.

Le quatrième, le septième, et le dixième paragraphe reprennent la notion de « référentiels nationaux » pour la formation, notion introduite par un amendement du gouvernement visant à la création du Conseil National de la Médiation.

Le cinquième, le huitième, le neuvième et le dixième paragraphe adaptent des points de la procédure aux pratiques admises et largement en cours et depuis quelques années.

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