Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 625 (Adopté)

(3 amendements identiques : 547 784 816 )

Publié le 14 mai 2021 par : M. Houbron, M. Becht, les membres du groupe Agir ensemble.

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Texte de loi N° 4146

Après l'article 6 bis (consulter les débats)

Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article 706‑54, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fichier contient également, sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, pour une durée et un régime d’effacement similaires à ceux des traces dans les dossiers criminels, les empreintes génétiques des victimes identifiées décédées en raison d’un crime mentionné au 3° de l’article 706‑74 et qui fait l’objet ou qui serait susceptible de faire l’objet d’une procédure suivie devant une juridiction spécialisée conformément à l’article 706‑75, ainsi que, lorsque l’empreinte génétique de la victime n’a pu être recueillie ou s’il est nécessaire de confirmer son identification, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux de ces victimes, sous réserve de leur consentement éclairé, exprès et écrit, et de leur possibilité de demander au tout moment au procureur de la République d’effacer leur empreinte du fichier. »

2° Après le titre XXV, il est inséré un titre XXV bis ainsi rédigé :

« Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés

« Art. 706‑106‑1. - Un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés par décret exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1, 222‑3 à 222‑6, 222‑23à 222‑26 et 224‑1 à 224‑3 du code pénal et tous les délits connexes à ces crimes lorsque l’une au moins des deux conditions ci-après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité :
« 1° Ces crimes ont été commis ou sont susceptibles d’avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes ;
« 2° Leur auteur n’a pas pu être identifié plus de dix-huit mois après leur commission.
« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République et le juge d’instruction de la ou les juridictions désignées exercent leurs attributions sur toute l’étendue du ressort territorial précisé par le décret prévu premier alinéa. Si est désignée une seule juridiction spécialisée, cette compétence s’étend sur l’ensemble du territoire national.
« Art. 706‑106‑2.- Les magistrats mentionnés à l’article 706‑106‑1 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑106.
« Art. 706‑106‑3. - Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l’article 706‑106‑1 peut, pour les infractions relevant de cet article, d’office, sur proposition du juge d’instruction ou à la requête des parties, requérir du juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application de cet article.
« Si elles ne sont pas à l’origine de la demande, les parties sont avisées de ces réquisitions et sont invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction.
« L’ordonnance statuant sur le dessaisissement est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter des réquisitions ou de l’avis donné aux parties.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 706‑77 et celles de l’article 706‑78 sont applicables à cette ordonnance. »
« Art. 706 106‑4. – Les modalités d’application des dispositions du présent titre sont précisées par le décret prévu à l’article 706‑106‑1.
« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le juge d’instruction spécialisé mentionné à l’article 706‑106‑1 peut être saisi d’une information ayant pour objet de retracer l’éventuel parcours criminel d’une personne condamnée pour des faits relevant de cet article ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre de tels faits. »

Exposé sommaire :

L'objet de cet amendement est de mettre en place un traitement national centralisé des crimes sériels à travers un pole national, plutôt qu'au sein des huit juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) comme cela est proposé par le présent projet de loi.

Cette proposition alternative est issue d'une réflexion menée à travers les nombreuses auditions menées par le rapporteur Stéphane Mazars, matérialisée par un premier amendement de la députée Laurence Vichinievsky en commission des lois.

La création d'un pôle unique national spécialisé dans les crimes sériels présente de nombreux avantages qu'une attribution aux JIRS ne satisferait pas. Cela permettrait notamment d'avoir un point de contact unique pour l'entraide judiciaire européenne et internationale concernant les affaires relatives à des criminels en série. Ce pôle pourrait réunir en un seul lieu les magistrats, experts, criminologues et policiers les plus compétents sur ces questions si particulières. Cette qualité d'expertise serait plus difficile et plus onéreuse à réunir dans chacune des JIRS.
De plus, cet amendement permet d'améliorer l'élucidation de ces crimes en série en prévoyant que les empreintes génétiques des victimes de ces crimes, ou, avec leur accord, des membres de leurs familles, pourront être inscrites au FNAEG. Cette conservation pourra être utile dans le cadre d'élucidations de futurs crimes sériels.

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