Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 1604 (Irrecevable)

Publié le 5 juin 2021 par : Mme Brocard.

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Compléter l’alinéa 52 par les deux phrases suivantes :

« Un médecin ne peut être tenu de réaliser une assistance médicale à la procréation. Il n’est pas tenu de motiver sa décision à l’égard de la ou des personnes qui en font la demande mais les en informe sans délai et leur communique le nom de praticiens susceptibles de réaliser l’assistance médicale à la procréation. »

Exposé sommaire :

L’alinéa 52 du projet vise la possibilité d’un refus d’une AMP mais sans prévoir de disposition précise pour donner un fondement solide à cette possibilité de refus.

Actuellement, certains médecins pratiquant l’AMP limitent leur intervention aux cas d’AMP sans tiers donneur, pour des raisons de conviction personnelle.

Avec l’ouverture de la PMA aux couples de femmes, aux couples homme/femme fertiles, aux femmes seules, ils risquent de se voir reprocher de manière infondée une discrimination (fondée sur l’orientation sexuelle, la situation de famille ou l’identité de genre) et ne plus pouvoir justifier leur pratique.

Chaque médecin doit ensuite demeurer libre de pratiquer ou non l’AMP avec telle ou telle particularité. En outre, les demandeurs à l’AMP n’ont rien à gagner à être pris en charge par un médecin réticent.

Le soupçon d’une discrimination étant vite arrivé, les médecins doivent bénéficier d’une mesure protégeant leur liberté d’exercer. A défaut, on risque de voir des médecins cesser de pratiquer l’AMP afin de pouvoir respecter les convictions qui sont les leurs.

Afin de préserver la liberté et la sérénité de tous, médecins comme demandeurs à l’AMP, il est nécessaire que le texte de loi laisse explicitement la possibilité au médecin de pratiquer les activités d’AMP qui lui correspondent. Il oriente alors les candidats vers d’autres médecins.

Par ailleurs, le rapporteur a indiqué à plusieurs reprises lors de la commission spéciale que l’AMP n’était pas systématique et pouvait ne pas être mise en œuvre à l’issue d’une procédure de concertation. Ce qui implique un accord entre la personne demanderesse à l’AMP et l’équipe. Mais s’il n’y a pas de concertation et que la personne maintient sa demande alors que le médecin PMiste estime par exemple que les conditions d’accueil de l’enfant ne permettront pas de garantir la santé et la sécurité de celui-ci, le projet de loi en l’état ne lui permet pas aujourd’hui de refuser la demande. C’est pourquoi cet amendement propose d’écarter explicitement toute obligation pour le médecin de réaliser une AMP.

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