Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 3193C (Non soutenu)

Publié le 5 novembre 2021 par : Mme Pouzyreff, M. Gouttefarde.

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I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le e du 1 de l’article 265 bis est abrogé ;

2° Il est rétabli un article 265 octies B ainsi rédigé :

« Art. 265 octies B. – Les usagers de carburant ou combustible pour la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée peuvent bénéficier, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l’article 352, du remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265. » ;

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

III. – L’article 265 octies B du code des douanes est abrogé à compter du 1er janvier 2030.

Exposé sommaire :

Le Gouvernement a rappelé à plusieurs reprises son souhait de favoriser le développement du transport fluvial comme alternative aux voies routières. Ce mode de transport émet moins de CO2 et constitue l’un des vecteurs de la transition écologique. Cette politique est donc à saluer et à encourager.

Néanmoins, à ce jour 99 % des embarcations en service sur les voies navigables intérieures utilisent du gazole non routier, un carburant polluant qui provoque une acidification des eaux, favorise l’émission de gaz à effet de serre et participe au développement de particules fines nocives pour l’environnement et la santé. Le nombre d’embarcations étant voué à croitre fortement au regard de la politique gouvernementale, il y a un risque que le domaine fluvial soit rapidement pollué et que les efforts fournis se révèlent contreproductifs pour l’environnement, si le carburant utilisé reste le même.

Tenant compte de la nécessité pour les entreprises de transport fluvial d’amortir les investissements en cours, mais dans la perspective d’orienter les usagers d’embarcations vers des carburants plus respectueux de l’environnement, à l’image du GTL et de l’hydrogène ; cet amendement propose de mettre en place une suppression progressive de l’exonération totale de TICPE dans le domaine fluvial. L’objectif est tout d’abord d’opter pour une exonération partielle puis, à horizon 2030, de supprimer totalement cet avantage.

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