Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° CF7A (Irrecevable)

Publié le 24 septembre 2021 par : Mme Petel, Mme Rossi, Mme Grandjean, M. Pellois, M. Cormier-Bouligeon, M. Freschi, M. Blein, M. Sommer, Mme Provendier, Mme Melchior, M. Zulesi.

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Le premier alinéa du 3 du II de l’article 237 bis A du code général des impôts est rédigé comme suit :

« Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives de production peuvent constituer en franchise d'impôt à la clôture d'un exercice est au plus égal soit à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation soit à celui des sommes portées à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés au titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement.»

Exposé sommaire :

Cet amendement a été élaboré avec la Confédération générale des Scop et propose de permettre aux Scop de décorréler la provision pour investissement des montants versés à la réserve de participation versée, pour la fixer sur les sommes affectées à la réserve légale et/ou au fonds de développement.

Le modèle des sociétés coopératives de production a témoigné pendant le confinement et les mois qui ont suivi sa capacité à surmonter les périodes d’incertitudes, grâce en particulier à une répartition des bénéfices sur laquelle est fondée la spécificité de ces entreprises et qui a fait ses preuves.

En effet, la loi du 19 juillet 1978 instituant les SCOP a défini des règles strictes de ventilation des résultats entre les salariés (la part travail, supérieure ou égale à 25%), un fonds de réserves (supérieur 16%) et des intérêts (les dividendes dans une proportion forcément inférieure à celle des réserves et de la part travail), qui constituent l’ADN du modèle de SCOP.

La mise en réserve d’une partie des bénéfices permet notamment aux SCOP qui le souhaitent de constituer une provision pour investissements futurs (dans les 4 ans) en franchise d’impôt, dans un schéma défini à l’article 237 bis A du CGI qui prévoit jusqu’à présent un plafonnement de cette provision afin qu’elle reste inférieure ou égale au versement en participation sur le même exercice. Ces réserves et provisions constituent le principal moteur de l’investissement dans les SCOP.

Ce plafonnement réduit néanmoins les perspectives d’investissements des SCOP dans un contexte économique où il est essentiel pour ces entreprises de disposer des fonds nécessaires à l’acquisition de biens et la mobilisation de ressources et services pour surmonter durablement les effets du confinement et de la crise économique qui s’en suit.

Afin de consolider les règles spécifiques qui fondent le modèle des sociétés coopératives de production, le présent amendement a pour objectif de permettre aux Scop de décorréler la provision pour investissement des montants versés à la réserve de participation versée pour la fixer sur les sommes affectées à la réserve légale et/ou au fonds de développement.

Dans le respect des règles qui fondent la spécificité des SCOP, il s’agit de leur permettre aujourd’hui de renforcer leurs fonds propres dédiés à l’investissement pour qu’elles soient en capacité de surmonter les aléas imposés par la crise sanitaire.

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