Projet de loi de finances rectificative pour 2021 — Texte n° 4629

Amendement N° 36 (Irrecevable)

Publié le 7 novembre 2021 par : M. Di Filippo.

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I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 225 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020, le nombre : « 250 » est remplacé par le nombre : « 1000 ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La révision tarifaire des contrats de rachats photovoltaïques votée en loi de finances pour 2021 avait
pour but de rendre aux capitaux investis « une rémunération raisonnable ». L’Etat arguait alors du fait
que de nombreux contrats conclus sous les tarifs de 2006 et 2010 auraient bénéficié d’un « effet
d’aubaine », en raison de la baisse brutale du coût des matériaux.
Cet « effet d’aubaine », dans le monde agricole, s’est traduit par la pérennisation d’une exploitation agricole condamnée, pour certains, par l’espoir d’enfin développer leur activité pour d’autres, et ainsi créer de la valeur ajoutée et des emplois, ou simplement de financer un bâtiment nécessaire à l’exploitation.
Cet « effet d’aubaine », pour les projets agricoles, a d’abord été promu, par le Gouvernement lui-même, comme un second souffle pour les exploitations, la promesse de bénéfices stables, qui viendraient assurer à l’exploitant un revenu moins dépendant des aléas climatiques.
Cet « effet d’aubaine », c’était aussi la garantie stable, tangible et pérenne, pour le banquier, que cette exploitation agricole serait solide financièrement, grâce aux résultats tirés de l’activité photovoltaïque, raison pour laquelle des prêts ont été accordés pour acheter des terres ou financer des bâtiments d’exploitation.
Le projet photovoltaïque, dans le monde agricole, était en effet pensé autour de l’exploitation agricole, de son maintien ou de son développement.
La réduction tarifaire à l’œuvre vient donc remettre en cause l’équilibre qui s’est construit ces dix dernières années entre les investissements initiaux, les bâtiments et matériels financés grâce au photovoltaïque, et les investissements rendus possibles par les contrats de rachat en cours, et les garanties financières qu’ils apportaient.
Les résultats générés par cette activité photovoltaïque ne sont certes plus disponibles, car réinvestis, mais surtout indispensables, à l’avenir, pour permettre au producteur d’assurer le paiement des dettes liées à ces investissements.
Enfin, les projets agricoles, dans leur quasi-totalité inférieurs à 1000 kWc, ne vont générer dans le cadre de ces réductions tarifaires qu’une économie minime pour l’Etat, après des mois de tractation en clause de sauvegarde, synonymes de temps de travail pour l’Administration et de frais d’avocat notamment, pour les exploitants concernés.
Cet amendement vise donc à relever le seuil de puissance des installations visées par la réduction tarifaire, de 250 à 1000 kWc, afin que les projets photovoltaïques agricoles ne pâtissent pas d’une réduction tarifaire dont ils ne sont pas la cible. Une étude d’impact préalable au vote de ce texte aurait conduit à la même conclusion.

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