Lutte contre marchands de sommeil — Texte n° 587

Amendement N° 18 (Sort indéfini)

Publié le 5 mars 2018 par : Mme Ménard.

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Après l’article L. 123‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 123‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑3‑1-I. – À l’issue du délai imparti par l’arrêté pris en application du I de l’article L. 123‑3, le propriétaire dispose de trente jours pour notifier au maire un diagnostic faisant état des mesures prescrites par cet arrêté. A l’issue de ces trente jours, et sauf cas de force majeur, le maire peut, après mise en demeure, ordonner une astreinte journalière perçue auprès du propriétaire jusqu’à la complète exécution des mesures prescrites. Le montant de cette astreinte peut être progressif et aller de 100 euros à la totalité du montant du loyer dû par le locataire. »

Exposé sommaire :

L’objectif de cet amendement est de protéger le locataire vivant dans un logement insalubre ou indécent tout en donnant aux maires les moyens de contraindre efficacement les marchands de sommeil.

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