Lutte contre marchands de sommeil — Texte n° 587

Amendement N° 21 (Sort indéfini)

Publié le 5 mars 2018 par : Mme Ménard.

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Après l’article 225‑19 du code pénal, il est inséré un article 225‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 225‑19‑1. – En cas de récidive, les personnes qualifiées de marchands de sommeil en application de l’article 225‑14‑3 et déclarées coupables des infractions prévues aux articles 225‑13 à 225‑14‑3 ont l’interdiction systématique d’acheter un bien immobilier pour une durée de dix ans à titre personnel ou professionnel, de manière directe ou via des sociétés. »

Exposé sommaire :

Les cas de récidives doivent être sévèrement combattus pour pouvoir lutter efficacement contre les marchands de sommeil.

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