Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL493 (Retiré)

Publié le 3 avril 2018 par : Mme Lazaar.

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« Après l'article L. 4311‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑4‑1 ainsi rédigé :
« «Art. L. 4311‑4‑1. – L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les ressortissants d'un État non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont titulaires d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux obtenu dans un État non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« « Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.
« « Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
« « La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres États, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
« « La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession d'infirmier dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4311‑3.
« « Lorsque le ressortissant est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, l'autorité compétente peut autoriser individuellement l'exercice de la profession d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou de puéricultrice, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa et dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article. Dans ce cas, la composition de la commission est adaptée pour tenir compte de la spécialité demandée. » »

Exposé sommaire :

De nombreuses personnes présentes sur le territoire français et qualifiées à exercer ces professions médicales et paramédicales ne peuvent exercer, alors même que la France connaît un phénomène de désertification médicale.

Cet amendement propose de modifier le code de la santé publique en diminuant les barrières à l'entrée de la profession d'infirmier grâce à la reconnaissance de l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, ainsi que c'est le cas, dans le cas de la profession d'infirmier, pour les ressortissants de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. Ainsi, il s'agit de faciliter l'accès à ces professions pour les étrangers en situation régulière présentant les compétences requises à cet exercice.

Le dispositif vise à faciliter l'accès des étrangers à la profession d'infirmier en prévoyant, que les commissions administratives d'autorisation d'exercice, statuent sur les demandes en tenant compte de l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent. Ces critères sont aujourd'hui requis s'agissant de l'exercice de la profession d'infirmier par les ressortissants de l'Union européenne et de l'Espace économique européen.

La commission administrative d'autorisation d'exercice proposerait soit un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposerait un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposerait « un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude ».

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