Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL900 (Adopté)

Publié le 3 avril 2018 par : Mme Fajgeles.

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L'article L. 213‑2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « choix », la fin de la première phrase est supprimée ;
« b)Les deux dernières phrases sont supprimées ;
« 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « L'étranger peut refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc, ce dont il est fait mention sur la notification prévue à l'alinéa précédent. L'étranger mineur non accompagné d'un représentant légal ne peut être rapatrié avant l'expiration du même délai. Le présent alinéa n'est pas applicable aux refus d'entrée notifiés à Mayotte et à la frontière terrestre de la France. » »

Exposé sommaire :

Depuis la disparition des contrôles aux frontières de la France avec d'autres pays membres de l'Union européenne, les refus d'entrée sur le territoire français étaient notifiés exclusivement aux étrangers issus de pays tiers arrivés sur le territoire national par des moyens de transport aérien, naval ou ferroviaire. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avait été rédigé en conséquence, prévoyant pour ces non-admis le bénéfice d'un jour franc avant rapatriement et la création de zones d'attente destinées à les accueillir dans la perspective de leur retour dans leur foyer.

Le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de l'Union européenne, en novembre 2015, a permis la détection de flux d'immigration illégale traversant les Alpes et, dans une moindre mesure, les Pyrénées. Les personnes contrôlées font l'objet d'un refus d'entrée dans la zone frontalière. Ni un maintien en zone d'attente, ni un jour franc ne sont toutefois envisageables puisque ces refus sont notifiés à la frontière même et que les étrangers concernés n'ont jamais quitté, en droit, le territoire de l'État voisin.

Le présent amendement lève cette ambiguïté.

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