Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE1653 (Non soutenu)

Publié le 14 mai 2018 par : M. Gaillard, Mme Françoise Dumas.

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Après le deuxième alinéa de l'article L. 421‑7 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Un office public de l'habitat peut, par voie de fusion, transmettre son patrimoine à une entreprise sociale de l'habitat existante. Si l'ensemble du patrimoine est transmis, la fusion doit intervenir après la dissolution pure et simple de l'office public de l'habitat entraînant sa liquidation.
« Deux offices publics de l'habitat peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine à une entreprise sociale de l'habitat nouvellement créée. Si la fusion porte sur l'ensemble des patrimoines des deux offices publics de l'habitat, elle doit intervenir après dissolution pure et simple des deux offices entraînant leur liquidation.
« La maîtrise publique des organes de gouvernance de l'entreprise sociale de l'habitat nouvellement créé, est assurée par la participation au capital de chacune des collectivités de rattachement des offices publics de l'Habitat ayant transféré leur patrimoine. »

Exposé sommaire :

Il s'agit, d'une part, de consacrer juridiquement la possibilité de pratiquer des fusions OPH-ESH. Par exemple, du fait d'une volonté politique, la SA du Hainaut a pu fusionner avec l'office municipal HLM Val'Hainaut Habitat. Mais en l'état actuel du droit, la possibilité du transfert de tout ou partie du patrimoine d'un EPH à une ESH existante n'est pas expressément prévue, contrairement aux possibilités de transfert de patrimoine pouvant opérer entre OPH. Le présent amendement vient combler cette carence, en tenant compte de la jurisprudence administrative (TA Montreuil, 26 octobre 2017, n° 1604811). Il consacre donc le principe du transfert de tout ou partie du patrimoine d'un OPH à un ESH existant, et prévoit que le transfert de tous les logements d'un OPH au profit d'une ESH ne peut se faire qu'après dissolution pure et simple de l'OPH et non par cession de tout son actif puis dissolution, dans le respect des règles strictes de dissolution. Le présent amendement permet également le transfert de l'intégralité du patrimoine de deux OPH à une ESH nouvellement créée.

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