Vitesses maximales autorisées par la police de la circulation — Texte n° 936

Amendement N° 16 (Tombe)

Publié le 19 juin 2018 par : Mme Rabault.

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Le I de l'article L. 234‑12 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le conducteur n'est pas le propriétaire du véhicule, les peines s'appliquent sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. »

Exposé sommaire :

D'après la prévention routière, l'alcoolémie positive est la première cause des décès sur la route (elle est présente dans 28 % des accidents mortels).

Dans son rapport de 2016, la Cour des comptes a estimé que la France faisait moins d'efforts que d'autres pays européens. Elle a notamment constaté que le nombre de contrôles des conducteurs en matière de consommation d'alcool serait plus rare que ceux portant sur la vitesse. Le rapport indique ainsi que « depuis la généralisation des radars automatiques, la probabilité d'être contrôlé pour excès de vitesse en France est de plusieurs fois par an, alors que la probabilité d'être contrôlé pour alcoolémie est d'une fois tous les cinq ans, procurant un certain sentiment d'impunité chez les usagers ».

Parallèlement on observe que les sanctions à l'encontre de conducteurs présentant un fort taux d'alcoolémie et en état de récidive sont moindres que celles observées dans d'autres pays européens.

Aussi l'objectif essentiel est d'instaurer une nouvelle culture de consommation qui permette à la fois de profiter des saveurs du vignoble français sans courir le risque de mettre en danger la vie d'autrui.

Cet amendement vise donc à durcir les sanctions à l'encontre des conducteurs affichant un fort taux d'alcoolémie ET en état de récidive.

Actuellement, lorsqu'un conducteur est interpellé pour une infraction grave, son véhicule peut être immobilisé et mis en fourrière en vue d'une éventuelle confiscation prononcée par un juge. Si la première phase de la procédure – immobilisation et mise en fourrière – s'applique que le conducteur soit propriétaire ou non du véhicule, la seconde phase – la confiscation – sanctionne uniquement le conducteur qui est propriétaire du véhicule.

Le conducteur qui n'est pas propriétaire du véhicule ne peut pas se faire confisquer un bien qui ne lui appartient pas. Il ne paie pas non plus les frais de fourrière, actuellement pris en charge par l'État.

Dans les faits, le juge judiciaire peut faire la distinction entre le propriétaire de bonne foi, et celui de mauvaise foi. Si le propriétaire est de bonne foi – il n'a pas connaissance que son véhicule est utilisé dans une situation irrégulière – il est logique que celui-ci ne soit pas sanctionné par la confiscation de son bien. Si le propriétaire est de mauvaise foi – il sait que son véhicule est utilisé de façon ou à des fins illicites et ne fait rien pour s'y opposer – celui-ci devrait être sanctionné. Ce raisonnement s'appuie sur un arrêt du 15 janvier 2014, rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui s'est prononcée sur l'exigence de bonne foi du propriétaire dans le cadre de la peine complémentaire de confiscation. L'arrêt est rendu au visa de l'article 131‑21 du Code pénal, qui comporte la mention « sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ».

Cet amendement reprend donc la formule de l'article 131‑21 du Code pénal afin d'ancrer dans la loi une pratique d'origine jurisprudentielle.

Il propose que les peines complémentaires suivantes puissent être prononcées par le juge, y compris lorsque le conducteur n'est pas le propriétaire du véhicule et que le propriétaire n'est pas considéré de bonne foi.

- La confiscation obligatoire du véhicule ;

- L'immobilisation pendant une durée d'un an au plus du véhicule.

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