Vitesses maximales autorisées par la police de la circulation — Texte n° 936

Amendement N° 17 (Tombe)

Publié le 19 juin 2018 par : Mme Rabault.

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Le premier alinéa de l'article L325‑1‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette immobilisation ou cette mise en fourrière est effective même si un conducteur qualifié proposé par l'auteur du délit ou de la contravention de cinquième classe ou par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule peut assurer la conduite du véhicule ».

Exposé sommaire :

Lorsqu'un conducteur est interpellé au volant d'un véhicule pour un délit ou une contravention de la cinquième classe, la loi prévoit que son véhicule peut être immobilisé et mis en fourrière en vue d'une éventuelle confiscation prononcée par un juge.

Cet amendement propose d'assurer l'effectivité de cette mesure, en faisant en sorte que la décision d'immobilisation ou de mise en fourrière par l'agent de police judiciaire puisse être maintenue, même si un conducteur qualifié proposé par l'auteur du délit ou de de la contravention de la cinquième classe ou par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule peut assurer la conduite du véhicule.

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