Vitesses maximales autorisées par la police de la circulation — Texte n° 936

Amendement N° 18 (Tombe)

Publié le 19 juin 2018 par : Mme Rabault.

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À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 325‑1‑2 du code de la route, les mots : « du propriétaire » sont remplacés par les mots : « de l'auteur de l'infraction ».

Exposé sommaire :

Lorsqu'un conducteur est interpellé pour une infraction grave, la loi prévoit que son véhicule puisse être immobilisé et mis en fourrière en vue d'une éventuelle confiscation prononcée par un juge. Si la première phase de la procédure – immobilisation et mis en fourrière – s'applique que le conducteur soit propriétaire ou non du véhicule, la seconde phase – la confiscation – sanctionne uniquement le conducteur qui est propriétaire du véhicule. Le conducteur qui n'est pas propriétaire du véhicule ne peut pas se faire confisquer un bien qui ne lui appartient pas. Il ne paie pas non plus les frais de fourrière (entre 140 et 170 € environ, auquel s'ajoutent une indemnité journalière de 30 € environ et le coût d'une expertise obligatoire de 60 € passé les trois premiers jours).

A l'heure actuelle, l'État prend en charge les frais de fourrière lorsque le conducteur qui a commis l'infraction n'est pas le propriétaire. Cet amendement vise donc à reporter ces frais sur l'auteur de l'infraction, afin que celui-ci soit puni pour l'infraction qu'il a commise.

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