Confiance dans la vie publique — Texte n° 99

Amendement N° CL104 (Adopté)

Publié le 19 juillet 2017 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi l'alinéa 24 :

« La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande. »

Exposé sommaire :

Le vingt-quatrième alinéa du II de l'article 9 ter adopté au Sénat dote la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique d'un droit de communication propre, très étendu, en procédant par renvoi à celui dont dispose l'administration fiscale sur le fondement du livre des procédures fiscales.

Le présent amendement a pour objet de rétablir l'article 9 ter dans sa rédaction résultant des travaux de la commission des lois du Sénat.

La Haute Autorité pourra demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication dont elle dispose pour l'exercice par la Haute Autorité de sa mission de contrôle des membres du Conseil supérieur de la magistrature.

Il ne paraît, en effet, pas impérieux que la Haute Autorité dispose pour cette mission d'un droit de communication si étendu.

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