Confiance dans la vie publique — Texte n° 99

Amendement N° CL14 (Rejeté)

Publié le 19 juillet 2017 par : Mme Batho.

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Rédiger ainsi cet article :

L'article L.O. 146-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 146-1. – Il est interdit à tout député d'exercer une fonction de conseil. »

Exposé sommaire :

« En toutes circonstances, les députés doivent faire prévaloir les intérêts publics dont ils ont la charge », « le respect de ce principe est l'une des conditions essentielles de la confiance des citoyens dans l'action de leurs représentants à l'Assemblée nationale » proclame le code de déontologie des députés prévu à l'article 80-1 du Règlement de l'Assemblée nationale. Sont ainsi établies des règles destinées à proscrire« toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif du mandat ».

Aux termes de l'article 25 de la Constitution, la loi organique soumet les députés à un régime des incompatibilités afin de garantir l'impartialité de leurs décisions. Ce régime est fixé au chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral. Il a été successivement renforcé notamment par les dispositions de la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel, et plus récemment par la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Toutefois, d'importantes failles subsistent, en particulier s'agissant de l'exercice par les députés, pendant leur mandat, de la fonction de conseil pour des intérêts privés, comme en témoigne de récentes révélations.

L'exercice de la fonction de conseil constitue une entorse grave aux règles d'intérêt général, d'indépendance et de probité prévues aux articles 1er, 2 et 5 du code de déontologie des députés.

Force est de constater que l'actuelle rédaction de l'article LO. 146-1 du code électoral, antérieure au code de déontologie adopté en 2011 et qui stipule« il est interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat », a laissé subsister une ambiguïté. Cette brèche n'a pas manqué d'être utilisée par exemple par un candidat aux élections législatives qui a fondé une société de conseil cinq jours avant son élection comme député. L'intention initiale du législateur de ne pas interdire une activité professionnelle qui aurait été exercée de longue date, est ainsi détournée de son objet. Se contenter de porter à douze mois ce délais ne règle rien.

La fonction de conseil doit donc être, totalement et en toute circonstance, incompatible avec le mandat de député. Il convient en effet de protéger les membres de l'Assemblée nationale de tout lien d'influence ou de dépendance avec des intérêts particuliers.

Tel est l'objet du présent amendement qui propose de modifier la rédaction de l'article LO. 146-1 du code électoral pour interdire à tout député d'exercer une fonction de conseil.

Alors que le Président de la République avait pris l'engagement, dans sa campagne électorale, d'interdire à tout député l'exercice d'une fonction de conseil, le projet de loi comporte sur ce point un recul préoccupant auquel il convient de remédier.

La jurisprudence du Conseil Constitutionnel sur ce sujet des incompatibilités (Décision n°2013-675 DC) ne saurait servir de prétexte. En effet, il appartenait au gouvernement de présenter d'abord le projet de révision constitutionnelle, afin d'inscrire dans la Constitution que le mandat de parlementaire n'est cumulable avec aucune autre fonction, puis dans un second temps le présent projet de loi organique concrétisant ce principe.

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