Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1178 (Retiré)

Publié le 24 septembre 2018 par : M. Thiébaut.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 822-19 du code de commerce, il est inséré un article L. 822-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 822-19-1. – Les commissaires aux comptes ne peuvent pas exercer d'activité de conseil, même accessoire, avec les entités qu'ils contrôlent. Il appartient à une entité différente de celle qui contrôle de réaliser les services autres que la certification des comptes. »; »

Exposé sommaire :

Il s'agit ici de préciser les missions que peut exercer un commissaire aux comptes, soit dans une entité dans laquelle il a été nommé pour une mission de contrôle légal soit dans une entité dans laquelle il n'y a pas de commissaire aux comptes.

Le relèvement des seuils conduit, dans un objectif d'harmonisation européenne, à faire sortir les petites entreprises du périmètre de l'obligation de commissariat aux comptes.

Cette réforme nécessaire risque néanmoins de se révéler être en faveur des « big four ». Or ces derniers n'ont toujours pas différencié leurs activités de conseil et d'audit et ont de nombreux liens dans l'évitement fiscal des multinationales (Comptables d'influence : Comment les « Big Four » inspirent les politiques de l'Union européenne sur l'évitement fiscal, Juillet 2018, Bruxelles, Corporate Europe Observatory).

Ils ne peuvent être juge et parti ; Il est donc urgent de dissocier les activités d'audit et de conseil afin de prévenir tout risque de conflit d'intérêt systémique.

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