Interdiction des violences éducatives ordinaires — Texte n° 1414

Amendement N° 8 (Non soutenu)

Publié le 29 novembre 2018 par : Mme Lorho, Mme Ménard.

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Après le mot :

« parentale »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :

« sont tenus de ne pas commettre de violences illégitimes à l'égard de leur enfant, dans le respect des articles 222‑10 et R. 624‑1 du code pénal. »

Exposé sommaire :

En l'état, la formulation actuelle disconvient en ce qu'elle méconnaît la jurisprudence du 10 mars 1981 – tribunal de police de Bordeaux - qui a défini les critères d'acceptabilité d'une punition comme la fessée. Elle méconnaît également l'article R624-1 du code pénal, qui sanctionne les châtiments corporels et le violences légères. L'article 220-10 du code pénal assure déjà la fonction de protection des mineurs et des personnes dont la particulière vulnérabilité est due à son âge est apparente et connue de son auteur. Il est donc suffisant de proposer un rappel de la loi et de sanctionner les violences qui seraient quant à elles illégitimes.

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