Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 129 (Tombe)

Publié le 29 janvier 2019 par : Mme Ménard.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l'article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. – Lorsqu'il est avéré que des troubles d'une particulière gravité à l'ordre public sont à craindre et à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut autoriser, sous contrôle du juge compétent, par arrêté motivé, pendant les six heures qui précèdent la manifestation et jusqu'à dispersion, à l'entrée et au sein d'un périmètre délimité, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du même code à procéder à des palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
« L'arrêté est communiqué sans délai au maire de la commune concernée.
« L'arrêté définit le périmètre concerné, qui se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, ainsi que sa durée. L'étendue et la durée du périmètre sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.
« L'arrêté prévoit les règles d'accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale.
« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l'intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l'inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages, ou qui détiennent, sans motif légitime, des objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132‑75 du code pénal, en infraction à un arrêté pris en application de l'article L. 211‑3 du présent code, s'en voient interdire l'accès ou sont reconduites d'office à l'extérieur du périmètre par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Exposé sommaire :

La rédaction de cet article, après son passage au Sénat, pose trois problèmes.

Le premier est le rôle accordé au Préfet dont on sait qu'il ne fait qu'obéir aux consignes du ministère de l'Intérieur, et donc, est politisé. Si l'on peut comprendre qu'il puisse jouer un tel rôle par souci d'efficacité, cela doit se faire sous le contrôle d'un juge, gardien du droit et de l'impartialité.

Le second réside dans le caractère particulièrement flou des circonstances qui laisseraient penser que l'ordre public puisse être remis en question. En effet, le recours à une restriction ne peut se faire sans être extrêmement encadré.

Le troisième est celui du consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications. Cette discussion a déjà eu lieu lors du projet de loi visant à renforcer la sécurité intérieure et lutter contre le terrorisme. Elle faisait échos aux événements du 13 novembre 2015 où trois terroristes ont provoqué trois explosions aux abords du stade de France. Si ces fouilles n'étaient pas obligatoires, elles seraient inefficaces puisque les personnes dangereuses pourraient très bien perpétrer leurs actes de violences plus loin.

C'est dans la perspective d'éviter ces deux écueils qu'est proposée la rédaction de cet article.

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