Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1490

Amendement N° 125 (Non soutenu)

Publié le 17 décembre 2018 par : Mme Brunet.

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I. – Compléter l'alinéa 38 par les mots :

« ou qui bénéficient uniquement de la compensation prévue au A du IIbis du 3 de l'article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans sa rédaction résultant de la présente loi. »

II. – En conséquence, compléter l'alinéa 39 par la phrase suivante :

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient uniquement de la compensation prévue au A du IIbis du 3 de l'article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans sa rédaction résultant de la présente loi, le montant de la compensation est égal, chaque année, à la différence entre, d'une part, la perte initiale constatée du produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux nucléaire et thermique et, d'autre part, le montant perçu au titre du IIbis du 3 du même article 78. »

Exposé sommaire :

A l'aune du Plan Climat, qui met en place une stratégie ambitieuse de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'ensemble des centrales à charbon encore en activité sur le territoire vont progressivement être arrêtées.

Cet arrêt représente une perte de produit fiscal pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui percevaient, avant la fermeture des centrales à charbon, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).

C'est pourquoi le PLF contient cet article 25, qui met en place des mécanismes de compensation visant à atténuer la perte de produit constatée. Parmi ces mécanismes, est instauré un fonds de compensation intercommunal. Or, l'ouverture de ce fonds pour les EPCI et communes constant une perte d'IFER est, en l'état actuel, rendue exclusive à une perte de CFE.

Le présent amendement vise donc à supprimer cette corrélation entre perte de CFE et perte d'IFER afin de permettre à l'ensemble des communes et EPCI concernés par une fermeture de centrale à charbon de bénéficier de ce mécanisme créé par l'article 25.

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