Texte de la commission annexé au Rapport N° 1761 en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1673).

Amendement N° 929 (Rejeté)

Publié le 12 mars 2019 par : M. Ramos.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – L'article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – L'immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, du futur chef d'entreprise implique le suivi d'un stage d'accompagnement à l'installation organisé, en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, par les chambres de métiers et de l'artisanat et, en tant que de besoin, par des établissements publics d'enseignement ou par des centres conventionnés dans les conditions fixées par les articles L. 6122‑1 et L. 6122‑3 du code du travail. Ce stage d'accompagnement à l'installation est composé de deux journées obligatoires : l'une suivie avant l'immatriculation et l'autre après l'immatriculation dans un délai maximal de trois mois. Le stage peut donner lieu à la prescription par la chambre de métiers et de l'artisanat d'un parcours d'accompagnement à l'installation modulaire pouvant être suivi dans les premiers mois de l'entreprise en fonction des besoins des porteurs de projet. Ce stage est ouvert au conjoint du futur chef d'entreprise et à ses auxiliaires familiaux.
« II. – Le futur chef d'entreprise est dispensé de suivre le stage d'accompagnement à l'installation :
« 1° S'il a bénéficié d'une formation à la gestion d'un niveau au moins égal à celui du stage, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat ;
« 2° S'il a bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise d'une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d'aide à la création d'entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d'un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu'il soit inscrit à l'inventaire mentionné au II de l'article L. 335‑6 du code de l'éducation. La liste des actions d'accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l'artisanat ;
« 3° S'il a exercé, pendant au moins trois ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par le stage.
« Pour s'établir en France, un professionnel qualifié ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen est dispensé de suivre le stage prévu au premier alinéa. Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, si l'examen des qualifications professionnelles attestées par le professionnel fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour la direction d'une entreprise artisanale, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur se soumette à une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation, à son choix.
« Lorsque le futur chef d'entreprise est dispensé de participer au stage, celui-ci reste ouvert à son conjoint et à ses auxiliaires familiaux.
« III. – Le prix du stage d'accompagnement à l'installation ne peut être supérieur à un montant arrêté par délibération de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. Il ne peut excéder le coût du service rendu.
« Le stage d'accompagnement à l'installation peut être financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, ou à défaut, dans le cas où il est suivi par les futurs chefs d'entreprise artisanale, par la fraction mentionnée au a du 2° de l'article L. 6331‑48 du code du travail. Ce financement intervient sous réserve que le stage ait été accompli dans les délais mentionnés au II.
« IV. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

II. – L'article 118 de la loi n° 83‑1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est abrogé.

III. – L'article 59 de la loi n° 73‑1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , en ce qui concerne tant la technologie que la gestion, » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « fixera » est remplacé par le mot : « fixe », les mots : « territoriales seront tenues d'organiser des stages de courte durée d'initiation à la gestion » sont remplacés par les mots : « organisent des stages d'accompagnement à l'installation » et les mots : « de délivrer » sont remplacés par le mot : « délivrent » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « pourront » est remplacé par le mot : « peuvent »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par les sénateurs qui ont souhaité maintenir l'obligation d'un stage d'accompagnement à la création d'entreprise artisanale organisé notamment par les chambres de métiers et de l'artisanat, pertinent pour accompagner les créateurs d'entreprise et assurer la pérennité de leur activité.

L'amendement apporte des précisions afin de définir une temporalité dans le déroulement du stage d'accompagnement à l'installation, dans des délais qui ne soient pas contraignants pour les porteurs de projet. Ainsi, la première journée permettra d'apporter les bases indispensables à tout créateur avant son immatriculation, notamment dans le choix du statut juridique. La deuxième journée contribuera à répondre aux premières réponses opérationnelles que le porteur de projet se pose dès que son activité a débuté.

Les précisions apportées par le présent amendement contribueront à éviter des difficultés d'interprétation dans la mise en œuvre du stage d'accompagnement des porteurs de projet sur le terrain et à mettre en cohérence les pratiques du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.

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