Haine sur internet — Texte n° 2062

Amendement N° 311 rectifié (Adopté)

Publié le 3 juillet 2019 par : Mme Avia.

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I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« et »,

insérer les mots :

« , lorsqu’ils disposent des informations permettant de le contacter, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« , à l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu retiré, rendu inaccessible ou déréférencé »

les mots :

« et qu’ils disposent des informations permettant de contacter l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu retiré, rendu inaccessible ou déréférencé, à cet utilisateur ».

Exposé sommaire :

Suivant une recommandation du Conseil d’État, la commission des Lois, à l’initiative de votre rapporteure, a étendu le champ d’application de l’obligation d’information mise à la charge des grandes plateformes en ligne afin que les suites données à la notification d’un contenu litigieux et les motifs de la décision prise soient communiqués non seulement au notifiant mais aussi à l’auteur du contenu.

Il convient toutefois de prendre en compte, dans la mise en œuvre de cette obligation, la situation particulière des moteurs de recherche, distincte de celle des réseaux sociaux et dont l’activité se borne à indexer des pages et à mettre à jour l’index actualisé de celles-ci, sans toujours entrer en interaction avec l’auteur des contenus référencés.

Il est donc proposé de préciser que ces informations ne devront être communiquées à l’auteur du contenu litigieux que si l’opérateur dispose des informations permettant d’entrer en contact avec lui.

Par cohérence, la même précision est apportée à l’obligation de mettre en place, au bénéfice du notifiant et de l’auteur du contenu, un dispositif de recours interne contre les décisions prises par ces opérateurs en matière de retrait ou de déréférencement.

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