Restauration de notre-dame de paris — Texte n° 1918

Amendement N° 123 (Retiré)

Publié le 9 mai 2019 par : M. Rupin.

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À la seconde phrase de l’alinéa 1, après la seconde occurrence du mot :

« Paris »,

insérer les mots :

« ainsi qu'un représentant des commerçants de l’Île de la Cité, un représentant des riverains de l’Île de la Cité, un représentant de l’assistance publique-hôpitaux de Paris et toute partie prenante de l’Île de la Cité directement concernée par ces travaux ».

Exposé sommaire :

L’article 8 du présent projet de loi vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure permettant création d’un établissement public de l’État afin de piloter le chantier de reconstruction de Notre-Dame ainsi que sa conservation.

Cet article stipule que l’ordonnance prévoit l’association à l’organisation et à l’administration de l’établissement public ainsi créé de la Ville de Paris et du diocèse de Paris. Si ces deux parties prenantes sont tout à fait légitimes, il est indispensable d’y inclure à minima un représentant pour chacune des catégories suivantes :

- Les commerçants de l’Île de la Cité, au travers de leurs représentants réunis en association par exemple, qui ont été directement impactés par l’incendie en matière de perte d’exploitation et de charges salariales et qui seront longuement impactés par la suite au cours du chantier

- Les riverains de l’Île de la Cité, au travers de leurs représentants réunis en conseil de quartier par exemple.

- L’APHP, qui au travers de l’Hôtel-Dieu qui donne directement sur le parvis et l’entrée de la Cathédrale, est directement concernée.

Ces catégories d’acteurs sont concernées au quotidien par le sujet de la Cathédrale Notre-Dame de Paris et doivent être associés aux décisions qui concernent sa reconstruction et sa conservation.

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