Énergie et climat — Texte n° 2063

Sous-Amendement N° 906 à l'amendement N° 876 (Rejeté)

Publié le 27 juin 2019 par : Mme Batho, M. Orphelin.

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Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – L’article L. 143‑1 du code des assurances est complété par l’alinéa suivant :
« Dans le respect de l’article 127 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est applicable à la Banque de France. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à intégrer la Banque de France dans le champ d’application de l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier, qui établit des obligations de reporting spécifiques sur les risques et les stratégies climat pour les investisseurs institutionnels.

Ces obligations résultant de l’article 173 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition écologique ont une valeur exemplaire, de renommée mondiale, en matière de reportage par les investisseurs institutionnels sur leurs risques climatiques. Alors que le champ couvert par l’article L. 533‑22‑1 est très large, la Banque de France est actuellement exonérée du dispositif. L’objet de l’amendement est de corriger cette anomalie, relevée par de nombreux experts (l’Observatoire 173 Climat – Assurance vie notamment).

En particulier, beaucoup d’observateurs ont constaté que le programme de politique monétaire mis en œuvre par l’Eurosystème et la Banque centrale européenne (programme CSPP : programme d’achat de dettes d’entreprises) en 2016 a conduit à la création d’un très important portefeuille d’investissements dans les entreprises européennes (177 milliards d’euros d’encours fin 2018), portefeuille porté pour partie par la Banque de France (53 milliards d’euros d’encours fin 2018).

Alors même que la BCE a prétexté le caractère temporaire et de courte durée de ce programme CSPP pour avoir décidé de mettre en œuvre entre 2016 et 2018 une stratégie d’investissement prétendument « neutre » (au sens où elle s’est interdit de cibler des investissements compatibles avec les engagements européens en matière de climat, voire avec l’Accord de Paris de 2015), il est à craindre que le caractère exceptionnel de l’environnement économique et financier actuel conduise l’Eurosystème à procéder à nouveau à des investissements massifs de même nature dans un avenir proche.

L’extension du champ de l’article L. 533‑22‑1 à la Banque de France permettra donc une meilleure appréhension par les citoyens et par la représentation nationale des décisions d’investissement mises en œuvre par la Banque de France, dans le cadre de l’article 127 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce dernier indique que les objectifs du Système européen des banques centrales doivent prendre en compte les objectifs de l’Union européenne et intègrent donc implicitement les objectifs de l’article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif à la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement.

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