Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1842 (Rejeté)

(1 amendement identique : 1695 )

Publié le 26 septembre 2019 par : M. Bazin.

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Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 47‑1 ainsi rédigé :

« Art. 47‑1. – Ne peut être transcrit à l’état civil l’acte de naissance établi en exécution d’une décision étrangère lorsque des indices sérieux laissent présumer l’existence d’un processus frauduleux comportant une convention de procréation ou de gestation pour le compte d’autrui.
« Sur l’ensemble du territoire français, aucune décision de quelque autorité que ce soit, aucun acte, quelle que soit sa nature juridique, ne peut avoir pour objet de reconnaître la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui, y compris à l’égard de citoyens étrangers, quelle que soit leur nationalité. »

Exposé sommaire :

En matière de bioéthique, notre droit repose sur deux grands principes, fondés sur l’article 16 du code civil et confirmés de manière constante par la jurisprudence : la dignité de la personne et l’indisponibilité du corps humain.

Ainsi, le corps n’est pas une marchandise et ne peut se vendre, s’acheter ou se louer.

C’est précisément en vertu du principe d’indisponibilité du corps humain que la gestation pour autrui (GPA) est interdite en France sous l’effet de l’article 16‑7 du code civil qui dispose que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ».

Si l’on souhaite s’opposer aux contrats de « mères porteuses » portant atteinte à la dignité humaine et au corps de la femme et dont l’enfant est l’objet du contrat niant ainsi son statut de personne humaine, il convient donc de renforcer notre dispositif législatif de lutte contre cette pratique.

Cet amendement a pour objectif d’interdire sur l’ensemble du territoire français les décisions ou actes quelle que soit leur nature juridique, ayant pour objet de reconnaître la gestation pour autrui, afin de mieux concilier la défense du principe d’interdiction de la GPA en France et l’exigence de protection des intérêts des enfants.

Il s’agit d’inscrire dans la loi, à l’article 47‑1 du code civil, l’impossibilité de procéder à la transcription des actes à l’état civil français faisant suite à une GPA à l’étranger, tout en garantissant pour les enfants une vie privée normale, en particulier eu égard à la nationalité et la succession.

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