Reconnaissance du crime d'écocide — Texte n° 2353

Amendement N° 38 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 35 40 )

Publié le 11 décembre 2019 par : M. Bouillon.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« concertée et délibérée tendant à causer directement des dommages étendus, irréversibles et irréparables à un écosystème »

les mots :

« délibérée tendant à causer directement des dommages étendus, durables, irréversibles ou irréparables à un écosystème ou ayant un impact grave sur le changement climatique, l’érosion de la biodiversité, les cycles de l’azote et du phosphore et leurs apports à la biosphère et aux océans, l’usage des sols, la déplétion de la couche d’ozone, l’acidification des océans, la dispersion des aérosols atmosphériques, l’usage de l’eau douce ou la pollution chimique ».

Exposé sommaire :

Aux fins du présent article, il conviendra de se référer à la qualification de « grave », qui devra être retenue pour couvrir toutes les dimensions de taille, de durée et d’impact.

La gravité doit être appréciée sur le long terme, car certains dommages, dont les effets ne semblent pas immédiatement et directement graves, leurs effets à long terme peuvent être catastrophiques, notamment lorsqu’ils provoquent des lésions congénitales, ou encore lorsqu’ils ont pour conséquence de rendre un territoire inhabitable voire, dans le pire des cas, menacer d’extinction un écosystème.

Aux fins du présent article, l’impact grave sur les processus et systèmes régulent la stabilité et la résilience du système terrestre, visant le changement climatique, l’érosion de la biodiversité, les cycles de l’azote et du phosphore et leurs apports à la biosphère et aux océans, l’usage des sols, la déplétion de la couche d’ozone, l’acidification des océans, la dispersion des aérosols atmosphériques, l’usage de l’eau douce ou la pollution chimique, renvoi à la définition des limites planétaires. L’impact grave à ces processus et systèmes régulent la stabilité et la résilience du système terrestre signifie interférer avec ou altérer tout ou partie de l’environnement d’une manière qui dépasse en soi les limites planétaires, ou dépasserait ces limites définies si produite de façon répétitive, en masse, et au même rythme par toute l’Humanité.

Les limites planétaires sont au nombre de neuf processus et systèmes régulant la stabilité et la résilience du système terrestre et sont chiffrées depuis 2015 comme évoqué dans le précédent amendement.

Concernant les seuils non définis, il sera fait une application du principe de prévention et de précaution afin de prévenir les cas de dépassement manifestement incompatible avec la protection de la Nature.

Concernant la dispersion d’aérosols atmosphériques et le seuil de concentration globale de particules dans l’atmosphère, sur une base régionale. Ces seuils font déjà l’objet d’une surveillance dans les différents territoires français : Plan de protection de l’atmosphère entre autre et contrôle des émissions des installations classées. Ces seuils sont d’ailleurs contraignants. Les efforts accomplis par l’ensemble des secteurs d’activité pour une diminution des émissions de polluants atmosphériques n’ont pas suffi à supprimer l’ensemble des dépassements, ce qui a conduit la France à être en contentieux européen pour non-respect des valeurs limites et insuffisance des plans d’actions.

La pollution chimique est d’ores et déjà normée et suivie grâce à des dispositifs scientifiques dédiés. Par exemple, le domaine des émissions radioactives est encadré par des normes internationales, les mesures de détection sont définies par des normes ISO. Découlant de l’application du principe de précaution appliqué en matière d’émissions radioactives, la réglementation française fixe à 1 millisievert (mSv) par an la dose efficace maximale admissible résultant des activités humaines en dehors de la radioactivité naturelle et des doses reçues en médecine. Le réseau national d’observation de la radioactivité a pour rôle d’informer les citoyens et à partir des mesures collectées, de réaliser des mesures de concentration régulièrement dans l’objectif de vérifier si ce seuil de 1 millisievert est bien respecté. Un organisme indépendant est donc encore une fois déjà compétent pour surveiller ce seuil, et des normes ont été définies afin de contenir l’exposition des humains et de leurs habitats à des doses dangereuses. Ces normes sont également présentes dans le cadre de l’exposition des travailleurs à des doses dangereuses. L’employeur doit garantir le respect de doses maximales, il peut engager sa responsabilité pénale en cas de dépassement dû à une carence fautive en la matière.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.