Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2493

Amendement N° 1029 (Adopté)

Publié le 16 décembre 2019 par : le Gouvernement.

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° du A de l’article 278‑0bis, les mots : « non alcooliques » sont remplacés par les mots : « autres que les boissons alcooliques » ;

2° Le 4° de l’article 278bis est ainsi rédigé :

« 4° Matières premières, aliments composés et additifs utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ; »

3° Leabis de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 » ;

4° La section X du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complétée par un article 298octodecies ainsi rédigé :

« Art. 298 octodecies. – Pour l’application du présent chapitre :
« 1° Les alcools et boissons alcooliques s’entendent de ceux soumis à accises conformément à l’article 302 B ;
« 2° Les boissons alcooliques s’entendent des boissons dont le titre alcoométrique excède 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières, au sens de l’article 520 A, 0,5 % vol. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d’avancer au 1er janvier 2020, plutôt qu’au 1er janvier 2021, une mesure de clarification juridique en matière de TVA adoptée par le Sénat (article 60bis A du présent projet de loi de finances).

À cette fin, le présent amendement reprend en première partie du PLF les dispositions de l’article 60bis A, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2020. En cohérence, un amendement de suppression de l’article 60bis A est proposé (n° 1028).

Cette mesure a pour objet de sécuriser et de clarifier le régime juridique de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à certains produits de l’alimentation humaine ou animale.

Les 1° , 3° et 4° précisent la définition des produits alcooliques et non alcooliques afin que cette dernière reste cohérente avec celle existant en matière d’accises. Cette modification permettra, en particulier, de s’assurer du maintien des taux de TVA applicables, dans le contexte de la décision du 4 mai 2018 du Conseil d’État (CE, arrêt du 4 mai 2018, n° 417475). À cette fin, il reprend également, au niveau de la loi, l’exclusion du taux réduit pour les boissons alcooliques fournies par les cantines d’entreprises. Ainsi, les boissons, autres que les bières de malt, panachés et autres mélanges de bières de malt, resteront éligibles au taux réduit de la TVA de 5,5 % tant que leur titre alcoométrique n’excède pas 1,2 %. Cette mesure répond à un enjeu essentiel de lisibilité en permettant d’assurer une définition uniforme des boissons alcooliques dans l’ensemble de la fiscalité : taux de TVA, acquisitions intracommunautaires, accises, taxes sur les boissons non alcooliques.

Le 2° met à jour, à champ constant, les dispositions relatives au taux réduit de 10 % applicable aux aliments pour animaux destinés à la production de denrées alimentaires, qui, pour l’essentiel, n’ont pas été modifiées depuis 1968 et se réfèrent à des notions qui ne correspondent plus à celles utilisées, aux niveaux national et européen, pour encadrer la production et la commercialisation de ces produits.

Rien ne vient justifier de retarder d’une année l’entrée en vigueur de cette clarification.

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