Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2493

Amendement N° 1146 (Adopté)

Publié le 16 décembre 2019 par : le Gouvernement.

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« Bbis.- Le 1° de l’article 112 est complété par un c ainsi rédigé :
« c. les sommes incorporées aux capitaux propres à l’occasion d’une fusion ou scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 236‑3 du code de commerce ; ».

II. – En conséquence à l’alinéa 10, substituer à la première occurrence des mots :

« absorbante ou bénéficiaire »

le mot :

« participante ».

Exposé sommaire :

L’article 32 de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés a modifié l’article L. 236-3 du code de commerce en prévoyant qu’en cas de fusion ou de scission de sociétés intégralement détenues par une autre société, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent. Par cette disposition, la fusion ou la scission de sociétés sœurs, c’est-à-dire détenues à 100 % par une même société mère, s’effectuera sans échange de titres. La contrepartie des apports ainsi reçus par la société absorbante ou bénéficiaire des apports en cas de scission est comptabilisée au sein des capitaux propres en report à nouveau.

L’article 12 bis du présent projet de loi de finances tire les conséquences au plan fiscal de la possibilité de réaliser une fusion ou une scission sans émission de titres.

Le présent amendement complète les aménagements prévus par l’article 12 bis en apportant des précisions sur le régime fiscal applicable en cas de distribution aux associés des sommes placées en report à nouveau correspondant à la contrepartie des apports reçus à l’occasion d’une fusion ou scission sans émission de titres. Il modifie l’article 112 du code général des impôts (CGI) afin d’aligner le régime de la distribution de ces sommes, qui s’apparente, en pratique, à une prime de fusion, sur celui des primes de fusion, maintenant ainsi inchangé le régime fiscal de ces opérations.

Il conviendra donc, comme pour les restructurations avec émissions de titres, de distinguer la partie de ces distributions qui correspond à des remboursements d’apports non imposables de celle qui correspond à une prime de fusion imposable.

Ainsi, le remboursement des sommes inscrites en capitaux propres par la société absorbante sera considéré comme un remboursement d'apports dans la mesure où les biens apportés étaient eux-mêmes considérés comme des apports dans la société absorbée en application du 1° de l’article 112 du CGI.

La distribution de la contrepartie de l’actif net reçu par la société absorbante ou bénéficiaire des apports inscrite en capitaux propres, mais qui n’a pas la nature d’un remboursement d’apports sera imposable lors de sa distribution aux associés.

Enfin, cet amendement opère une modification rédactionnelle à l’article 12 bis tel qu’adopté par le Sénat en première lecture.

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