Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2493

Amendement N° 1192 (Adopté)

Publié le 16 décembre 2019 par : le Gouvernement.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Au 13° du II de l’article 156 du code général des impôts, après le mot : « assurances », sont insérés les mots : « et, sauf application de l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224‑20 du code monétaire et financier, les versements mentionnés au 1° de l’article L. 224‑2 du même code effectués par ces mêmes personnes dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑13 ou à l’article L. 224‑28 dudit code à l’exception, d’une part, de la part de ces versements correspondant aux garanties complémentaires prévues aux 4° à 6° de l’article L. 142‑3 du code des assurances et, d’autre part, des versements déduits en application dud du 1 du I de l’article 163quatervicies du présent code ».
« III. – Le II entre en vigueur au 1er octobre 2019 ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vient préciser les modalités de déduction de certaines charges supportées par les exploitants agricoles soumis au régime de la « micro-entreprise ».

La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises dite « loi PACTE » a réformé l’épargne retraite en créant les plans d'épargne retraite d’entreprise collectifs et les plans d’épargne retraite individuels, visés respectivement aux articles L. 224-13 et suivants du code monétaire et financier (COMOFI) et aux articles L 224-28 et suivants du même code. Ces plans ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

L’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019, prise sur le fondement de l’article 71 de la loi précitée, a notamment créé le régime fiscal de ces nouveaux plans d’épargne retraite en aménageant le régime fiscal applicable aux produits d’épargne retraite qu’ils ont vocation à remplacer.

Toutefois, une disposition propre aux exploitants agricoles relevant du régime de la « micro-entreprise » doit être précisée afin de lever toute ambiguïté sur les modalités de déduction par ces exploitants des versements effectués dans le cadre d’un plan d’épargne retraite. En application des dispositions du 13° du II de l’article 156 du code général des impôts ces exploitants, qui bénéficient déjà d'un abattement de 87% sur le bénéfice agricole, peuvent déduire du revenu global les versements effectués au titre de régime complémentaire facultatif d’assurance vieillesse.

L’objet du présent amendement est donc de permettre aux exploitants agricoles relevant du régime de la « micro-entreprise » de déduire du revenu global les sommes versées dans les plans d’épargne retraite ainsi que les versements effectués au titre des garanties complémentaires permettant de couvrir les risques suivants : le décès de l'assuré, l’invalidité de l'assuré et la perte de son autonomie, sous réserve de ne pas déjà avoir déduit ces sommes du revenu global dans les conditions prévues par l’article 163 quatervicies du code général des impôts.

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