Plafonnement des frais bancaires — Texte n° 2599

Amendement N° 19 (Rejeté)

(1 amendement identique : CF12 )

Publié le 3 juin 2020 par : M. Corbière, les membres du groupe La France insoumise.

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L’article L. 221‑13 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédits proposent l’ouverture du compte sur livret d’épargne populaire aux clients en situation de difficulté financière mentionnés à l’article L. 312‑1‑3‑1 qui satisfont aux conditions définies à l’article L. 221‑15. »

Exposé sommaire :

Les clients des banques dont la « surface financière » est la plus importante bénéficient plus souvent de remises commerciales (extournes) en cas d’incidents occasionnels et bénéficient de placement financiers lucratifs et défiscalisés, tels les plans d'épargne en action (PEA) dont les frais de gestion ont été plafonnés par la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE.

Les clients dont les revenus sont les plus faibles subissent, eux, une double peine : non seulement ils se voient appliquer beaucoup plus que les autres des frais d’incidents bancaires, mais leur épargne de précaution est moins bien rémunérée.

En effet, alors qu’ils peuvent être éligibles au livret d’épargne populaire (LEP), défiscalisé et rémunéré aujourd’hui au taux de 1 %, l’observatoire de l’épargne réglementée a établi dans le rapport annuel publié en juin 2019 que seulement «21 % des individus éligibles détiennent un LEP alors que, parmi les personnes éligibles non détentrices de LEP, la moitié détient un livret A. »

De nombreux clients des banques placent donc leur épargne de précaution à un taux moins attractif que si elle était déposée sur un LEP : soit sur un livret A, rémunéré aujourd’hui à 0,50 %, soit sur des livrets commerciaux des banques, dont la rémunération est encore plus basse et soumise à la fiscalité.

Cet amendement vise donc à ce que les banques proposent systématiquement aux clients en difficulté financière de souscrire un LEP plutôt que des produits d’épargne moins rémunérateurs.

La rédaction proposée est entièrement compatible avec celle de l’article 42 du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique, adopté par le Sénat en première lecture, qui vise à simplifier les procédures de vérification de l’éligibilité au LEP, en évitant au client d’avoir à fournir chaque année son avis d’imposition à la banque, mesure déjà adoptée par le Parlement à l’article 151 de la loi de finances pour 2020 mais censurée comme cavalier budgétaire par le Conseil constitutionnel.

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