Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 648 (Rejeté)

(1 amendement identique : 528 )

Publié le 29 juillet 2020 par : Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill, M. Son-Forget.

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Texte de loi N° 3181

Article 22 ter (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1241‑1, les mots : « en vue d’un don anonyme et gratuit, et » sont supprimés ;
« 2° L’article L. 1245‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « du sang de cordon et » et les mots : « du cordon et » sont supprimés ;
« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le sang de cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical est prélevé en vue d’une éventuelle utilisation ultérieure, au bénéfice de l’enfant ou d’un tiers, conformément à l’article L. 1245‑2‑1, la demande préalable de la donneuse est requise dans les conditions fixées à l’article L. 1241‑1, après qu’elle a été informée des modalités de sa conservation. » ;
« c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La couverture des frais relatifs aux actes liés à la conservation et à l’acheminement du sang du cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. » ;
« 3° Après le même article L. 1245‑2, il est inséré un article L. 1245‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1245‑2‑1. – Lors d’un accouchement, le sang de cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical peut être prélevé en vue de leur conservation dans des banques garantissant le respect des conditions sanitaires prévues par l’Agence de la biomédecine, à des fins scientifiques ou en vue d’une éventuelle utilisation thérapeutique autologue ou allogénique ultérieure dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

À l’heure actuelle, les cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ne peuvent être récoltées que dans un réseau de 27 maternités sur 488 en France. Ces cellules sont stockées dans cinq banques agréées qui constituent le Réseau Français de sang Placentaire. L’objectif de 30 000 unités a été atteint depuis 2013. Et ces unités ont été sollicitées par l’épidémie Covid-19.

Ces cellules sont efficaces pour traiter des leucémies. Les cellules souches adultes du sang du cordon sont aussi une alternative aux cellules souches embryonnaires.

Un rapport serait nécessaire pour étudier les possibilités d’élargissement du nombre d’établissements pouvant recueillir ces cellules et du nombre de banques capables de les recevoir.

Cette mesure est rendue nécessaire parce que les recommandations en faveur d’un clambage (ligature) tardif du cordon ombilical créent une diminution du volume de sang recueilli et du nombre de cellules souches disponibles.

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