Bonne application du régime d'asile européen — Texte n° 427

Sous-Amendement N° 67 à l'amendement N° 57 (Adopté)

Publié le 7 décembre 2017 par : le Gouvernement.

I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :

« tenant notamment compte de »

les mots :

« prenant en compte ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« évalué dans les conditions prévues à l'article L. 744‑6 ».

Exposé sommaire :

Il importe de tenir compte de la vulnérabilité de tous les étrangers susceptibles d'être placés en rétention au titre de la procédure du règlement « Dublin III », y compris de ceux qui n'ont pas bénéficié de l'évaluation de vulnérabilité prévue à l'article L. 744‑6. En effet, cet article n'est applicable qu'aux étrangers ayant présenté une demande d'asile en France et donc n'est pas applicable aux étrangers qui ne se sont pas engagés dans cette démarche mais qui peuvent être repris en charge par un autre État membre dans les conditions prévues par le règlement « Dublin III ».

L'objet de ce sous-amendement est donc de supprimer, à cet effet, la référence à l'article L. 744‑6 du CESEDA.

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